Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 sept. 2025, n° 2505036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Lodge, représentée par Me Rocaboy et Me L’Hostis, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Concarneau au titre des année 2022 et 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle (…) / b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (…) ».
Il résulte de l’instruction que les cotisations de taxe d’habitation litigieuses ont été mises en recouvrement par voie de rôle en 2022 et 2023. C’est donc au plus tard le 31 décembre 2024 que pouvait être présentée la réclamation relative à la dernière année en litige, l’année 2023. Or ce n’est que par une réclamation du 23 avril 2025 que la société requérante a contesté les cotisations de taxe d’habitation relatives aux années précitées. Sa réclamation était donc tardive, d’autant qu’elle ne se prévaut d’aucun événement de nature à avoir rouvert le délai de réclamation. Il s’ensuit que la présente requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Lodge est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lodge.
Fait à Rennes, le 25 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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