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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2504281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, complétée le 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Hamot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 20 octobre 2018 avec un visa de court séjour avec sa fille mineure, atteinte d’une maladie grave, qu’elle est séparée de son époux, resté en Algérie, que sa fille a été prise en charge en neurochirurgie pédiatrique en France, qu’elle a obtenu des autorisations provisoires de séjour jusqu’au 13 mars 2024 avec l’avis favorable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’elle a souhaité solliciter un changement de statut aux fins de se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de la vie privée et familiale, pour pouvoir se consacrer à sa fille, toujours suivie en France et scolarisée, qu’elle a donc déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de solliciter un changement de statut, et qu’elle n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a été en situation régulière pendant trois ans, et son contrat de travail en alternance a été suspendu et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 8 avril 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante algérienne née le 7 août 1986 à Mouzaïa (wilaya de Blida), est entrée en France le 20 octobre 2018 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Elle était accompagnée de sa fille, née en mai 2011, atteinte d’une maladie grave et devant subir une intervention chirurgicale pour une scoliose thoraco-lombaire évoluant dans le cadre d’une neurofibromatose dorso-lombaire, et suivie au service d’orthopédie de l’hôpital Necker-Enfants Malades à Paris. A partir du 27 octobre 2021, Mme A a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnante d’enfant malade délivrées par la préfète du Val-de-Marne, dont le dernier était valable jusqu’au 13 mars 2024. Sa fille nécessitant toujours un suivi médical pour l’évolution de son fibrome et étant scolarisée depuis 2018, Mme A a déposé, le 4 janvier 2024, en préfecture du Val-de-Marne, une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission au séjour sur le fondement du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer aux fins de lui permettre de déposer sa demande de certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord-franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit (.) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée régulièrement en France pour accompagner sa fille malade, a bénéficié d’au moins trois autorisations provisoires de séjour de six mois en qualité d’accompagnante d’enfant malade, délivrées par la préfète du Val-de-Marne, et qu’elle a sollicité un rendez-vous en préfecture aux fins de solliciter un certificat de résidence algérien sur le fondement de la vie privée et familiale, pour être en mesure de poursuivre l’accompagnement de sa fille, scolarisée en France depuis plus de six ans et qui a encore besoin d’un suivi médical, ce que ne conteste pas le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
6. Par suite, la condition d’urgence et d’utilité qui s’attache à ce que l’intéressée soit en mesure de déposer sa demande de certificat de résidence algérien, nécessaire notamment à l’exercice d’un travail stable, est, dans les circonstances de l’espèce, satisfaite.
7. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A aux fins d’enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, recevoir, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant les éléments mentionnés au point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, cette convocation devant intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trente jours.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A aux fins d’enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et de recevoir, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant les éléments mentionnés au point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, cette convocation devant intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trente jours.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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