Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 sept. 2025, n° 2503104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, l’association Rouen Athletic Club demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle la commission départementale des règlements et contentieux du district de Football de Seine-Maritime lui a infligé une amende de 1 712 euros et a prononcé une suspension de trois mois à l’encontre de M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article L. 141-4 du code du sport : » Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées () « . Aux termes de l’article R. 141-5 du même code : » La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l’association Rouen Athletic Club a saisi directement le tribunal d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du 7 avril 2025 par laquelle la commission départementale des règlements et contentieux du district de Football de Seine-Maritime lui a infligé une amende de 1 712 euros et a prononcé une suspension de trois mois à l’encontre de M. B A, avant de saisir la commission départementale d’appel dudit district conformément aux dispositions au règlement disciplinaire aux règlements généraux de la Fédération française de football. Il s’ensuit que la requête de l’association est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Rouen Athletic Club est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Rouen Athletic Club.
Fait à Rouen, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2503104
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