Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2502423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le numéro 2303789, M. A… B…, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de l’Eure lui a ordonné la remise immédiate de ses armes, l’a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie ; l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FNIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer ses armes, de le « rétablir dans ses droits » et de le radier du FNIADA sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été adopté par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière faute de procédure contradictoire ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 312-3-1 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
- il procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucun danger pour lui-même ou autrui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro 2502423, M. A… B…, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a ordonné la saisine définitive de ses armes et l’a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer ses armes, de le « rétablir dans ses droits » et de le radier du FNIADA sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été adopté par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière faute de procédure contradictoire ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure ;
- il procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucun danger pour lui-même ou autrui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’arrêté du 17 décembre 2024 devrait, le cas échéant, être annulé par conséquence de l’annulation de l’arrêté du 22 août 2023.
Des pièces ont été enregistrées pour M. B… le 29 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 20 octobre 2025 par ordonnance du 5 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Brault, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
Chasseur spécialisé dans la recherche des animaux blessés lors de chasses, conducteur agrée par l’Union Nationale pour l’Utilisation de Chiens de Rouge (UNUCR) pour le département de l’Eure, M. B… a fait l’objet, le 22 août 2023, sur le fondement de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, d’un arrêté du préfet de l’Eure portant dessaisissement de ses armes, interdiction d’en acquérir de nouvelles, retrait de la validation du permis de chasser et inscription au FNIADA au motif d’un comportement laissant craindre une intention suicidaire, lors d’une dispute conjugale, le 31 mai 2023. Par un second arrêté en date du 17 décembre 2024, le préfet de l’Eure a décidé de la saisie définitive des armes de l’intéressé. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, reçue par l’administration le 11 février 2025, qui a été implicitement rejeté. Par deux instances enregistrées sous les numéros 2303789 et 2502423, qu’il y a lieu de joindre, M. B… demande, à titre principal, l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 août 2023 :
Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ».
Pour adopter l’arrêté contesté, le préfet de l’Eure s’est fondé sur un motif tenant au comportement laissant paraître des intentions suicidaires, présenté par M. B…, lors d’une dispute conjugale intervenue quelques semaines auparavant. Il ressort cependant des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. B… s’est borné à se saisir d’une arme rangée dans son étui et de munitions avant d’indiquer à son épouse qu’il quittait les lieux afin de « provoquer une réaction de [celle-ci] », selon ses indications. Pour inquiétant que soit ce comportement, il doit toutefois être mis en rapport avec les propos tenus par l’intéressé aux pompiers et Gendarmes intervenus sur place, auxquels il a spontanément déclaré n’avoir eu aucune intention de mettre fin à ses jours, ainsi qu’il ressort des comptes-rendus d’intervention versés aux débats. Surtout, conduit au centre d’accueil et de crise du pôle départemental de psychiatrie par les pompiers le jour même, M. B… n’y est demeuré que le temps d’un examen par un psychiatre, avant d’être autorisé à regagner son domicile, le praticien ne retrouvant « aucun motif d’hospitalisation en psychiatrie », selon le compte-rendu d’examen du 31 mai 2023, édité le 5 septembre suivant. Dans ces conditions, à la date d’adoption de la décision litigieuse, le 22 août 2023, le « danger grave pour [lui-même] ou autrui » exigé par les dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure pour prendre les décisions contenues dans l’arrêté litigieux, n’était pas caractérisé. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 22 août 2023 encourt l’annulation.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 décembre 2024 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux :
Aux termes de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point n° 3 qu’au 22 août 2023, date à laquelle le premier arrêté litigieux a été adopté, le comportement de M. B… n’était pas constitutif d’un « danger grave pour lui-même ou autrui », au sens des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, pouvant justifier la remise de ses armes. Par suite, et alors, au surplus, qu’il ressort d’une attestation d’une psychologue clinicienne en date du 11 janvier 2024, d’une attestation d’un médecin psychiatre en date du 5 juin 2024 et d’une expertise psychiatrique en date du 15 janvier 2025, réalisée à la demande du requérant, que l’état psychique de M. B… n’était pas incompatible avec la détention d’armes, la décision de saisie définitive du 17 décembre 2024 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux, doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 22 août 2023, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés à l’encontre de ces décisions.
Sur l’injonction :
L’annulation des arrêtés litigieux implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet de l’Eure restitue ses armes à M. B…, désinscrive l’intéressé du FNIADA et rétablisse la validation de son permis de chasser. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
/
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2023 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de l’Eure est annulé, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux dirigé contre ledit arrêté.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de restituer ses armes à M. B…, de désinscrire l’intéressé du FNIADA et de rétablir la validation de son permis de chasser dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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