Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 25 juin 2025, n° 2403663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2024, 28 novembre 2024, 19 mars 2025 et 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Poix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté le recours qu’il a exercé le 19 juillet 2024 contre la partie de la décision du 23 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire a mis à sa charge un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 2 700,97 euros ;
3°) d’enjoindre au département de Saône-et-Loire de lui restituer les sommes déjà recouvrées et de le rétablir rétroactivement dans ses droits ;
4°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision rejetant son recours préalable est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’agent qui a effectué le contrôle n’était ni agréé ni assermenté dans les conditions prévues par l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
— la décision attaquée méconnait l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et des garanties relatives à l’exercice du droit de communication ;
— la décision attaquée a méconnu la procédure contradictoire définir aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a été prise en violation des « droits de la défense » ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n’a prouvé ni le quantum de l’indu en litige ni le versement effectif de cette prestation en méconnaissance des dispositions de l’article 1302 du code civil ;
— la créance réclamée au titre des paiements de RSA intervenus antérieurement au 23 mai 2022 est prescrite ;
— la décision attaquée est entachée d’une « erreur de fait » et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a toujours déclaré ses ressources, que la radiation dont il a fait l’objet auprès de l’URSSAF a été annulée et qu’il n’a pas perçu de revenus supérieurs au seuil fixé par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles au cours des années 2021 à 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département de Saône-et-Loire soutient que :
— la requête est tardive et n’est dès lors pas recevable ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la CAF de Saône-et-Loire a présenté ses observations.
Par une décision du 25 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. A la suite d’un contrôle diligenté par ses services, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de réclamer auprès de M. B un indu de « prestations familiales » d’un montant de 8 061,84 euros comprenant notamment un indu de RSA d’un montant de 2 700, 97 euros au titre de la période allant de juin 2021 à août 2022. Le 19 juillet 2024, M. B a notamment exercé le recours mentionné au point 2 en contestant le bien-fondé de l’indu de RSA réclamé. Par une décision du 26 août 2024, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté le recours exercé par l’intéressé. M. B demande au juge d’annuler cette décision du 26 août 2024 au regard de son office défini au point 3.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le département de Saône-et-Loire :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des propres écritures du requérant, qui ne sont pas contredites en défense, que la décision du 26 août 2024 comportait la mention et voies et délai de recours et a été notifiée à M. B le 31 août 2024 par lettre simple. La requête présentée par le requérant tendant à l’annulation de cette décision, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 27 octobre 2024, avant l’expiration du délai de deux mois dont l’intéressé disposait en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, n’est donc pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le département à ce titre doit par suite être écartée.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
6. La décision par laquelle l’autorité compétente statue sur le recours administratif d’une personne qui conteste le bien-fondé d’un paiement indu de RSA doit être motivée en application des dispositions du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision doit ainsi comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer, soit directement dans les mentions de la décision soit par référence à la décision initiale, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L’autorité compétente n’est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
7. Il est vrai que, dans sa décision du 26 août 2024, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a indiqué à M. B, de manière circonstanciée, les motifs de l’indu de RSA en joignant notamment un tableau recensant de manière exhaustive les sommes qui, de mars 2021 à février 2024, ont été considérées comme des libéralités.
8. Toutefois, il ne ressort ni des termes de cette décision ni de la décision du 23 mai 2024 par laquelle la CAF de Saône-et-Loire a notifié à l’intéressé un ensemble d’indus -et qui s’est borné à constater, de manière générique et inappropriée, l’existence de paiements indus sur des « prestations familiales » globalement évaluées à 8 061,84 euros- que M. B aurait été informé, de manière claire, du montant de chaque indu et de la période sur laquelle portait la récupération de ces différents indus alors qu’il appartenait soit à la CAF, soit au département, d’identifier précisément ces éléments essentiels pour permettre à l’intéressé de comprendre le montant des créances qui lui étaient réclamés et, en particulier, s’agissant du RSA, du montant précis de la somme réclamée et d’une période de récupération identifiée.
9. Au demeurant si, dans ses écritures en défense, le département soutient qu’il existe un indu de RSA « INK2 » au titre de la période de juin 2021 à juin 2022 d’un montant total de 2 750,97 euros, notifié pour un montant de « 2 700,97 euros », ces indications sont contradictoires avec celles figurant dans la « fiche de liaison CAF » du 8 avril 2024 -laquelle récapitule des sommes d’origine indéterminée ou des libéralités reçues par M. B entre décembre 2020 et février 2024- et avec celles reportées dans le tableau, joint à la décision du 26 août 2024, qui recense des sommes perçues entre mars 2021 et février 2024 dès lors que la période au titre de laquelle les indus de RSA ont été constatés ne correspond que très partiellement à la période détaillant les sommes reçues.
10. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et de décharge :
12. Compte tenu du seul motif d’annulation, mentionné au point 10, qui a été retenu pour ce qui concerne la décision prise le 26 août 2024, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le département de Saône-et-Loire prononce « la décharge » de l’indu de RSA ou « la restitution » de l’ensemble des sommes recouvrées à ce titre mais seulement que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, s’il s’y croit fondé, prenne une nouvelle décision sur le recours administratif exercé par M. B contre le paiement indu de RSA après avoir purgé le vice de forme identifié au point 10. Les conclusions aux fins d’injonction et de décharge présentées par le requérant doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge du département de Saône-et-Loire la somme que demande M. B au titre de frais exposés et non compris dans les dépens dès lors que celui-ci, qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, n’a engagé aucun frais de cette nature.
DECIDE :
Article 1er : : La décision du 26 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté le recours administratif exercé par M. B contre la décision de récupération d’un paiement indu de RSA est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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