Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 févr. 2026, n° 2600466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. F… A… E…, représenté par Me D…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 janvier 2026 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligé à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et à se présenter au commissariat de Clamart tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi préalablement à son édiction ;
- elles sont illégales dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent le principe général du droit à être entendu ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en raison de son état de santé, il encourt des risques en cas de retour en Tunisie ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle a été prise en méconnaissances des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissances des articles L. 730-1, L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée dans sa durée ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée en en fixant la durée à 45 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Pasquiou, substituant Me D…, représentant M. A… E…, présent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant tunisien né le 7 avril 1995, indique être entré en France en 2020. Il a été interpelé le 3 janvier 2026 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 3 janvier 2026 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligé à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et à se présenter au commissariat de Clamart tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, attaché, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2025-48 du 16 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
Les décisions attaquées du 3 janvier 2026 visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait. Il doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… E…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de l’éloigner du territoire français sans délai, de fixer le pays de destination, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition réalisé à la suite de son interpellation le 3 janvier 2026, que M. A… E… a été mis en mesure de présenter des observations aux services de police avant que ne soient prises les décisions litigieuses. M. A… E… n’établit pas qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse ou encore qu’il aurait disposé d’éléments tant sur sa situation familiale que personnelle qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente, dès lors notamment qu’il a répondu, à la plupart des questions qui lui ont été posées, qu’il souhaitait garder le silence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et lui interdit d’y retourner. Ainsi, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées par le requérant à l’encontre des décisions litigieuses. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure du contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une telle mesure.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… E… n’établit ni même n’allègue avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors de son audition par les services de police, l’intéressé s’est borné à déclarer qu’il souffrait de diabète pour expliquer le motif pour lequel il était entré par effraction dans un restaurant afin de trouver un sucre en urgence. Par ailleurs, si M. A… E… verse à l’instance plusieurs pièces médicales établissant qu’il souffre de diabète et est traité par insuline et glucagène, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une irrégularité de procédure en s’abstenant de saisir le collège de médecins de l’OFII pour avis préalablement à l’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. A… E…. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure, qui n’est opérant qu’à l’égard de la décision d’éloignement, doit être écarté.
En septième lieu, compte tenu des motifs exposés au point précédent, M. A… E… n’établit pas qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Par les seules pièces qu’il produit, M. A… E…, à supposer même qu’il soit présent sur le territoire français depuis 2020, ne justifie pas de charges de famille en France ni d’une intégration particulière, notamment professionnelle. Il n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. A… E… est insusceptible de prospérer.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Pour obliger M. A… E… à quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français après y être entré irrégulièrement, et, d’autre part, sur ce qu’il constituait une menace pour l’ordre public après avoir été interpellé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et pour être connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour divers délits, donc des faits de vente à la sauvette. Toutefois, dès lors que ces agissements n’ont pas donné lieu à des poursuites, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en estimant que M. A… E… constituait une menace pour l’ordre public. En revanche, pour éloigner M. A… E… du territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a pu à bon droit retenir qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, faute de titre de séjour après un entrée irrégulière, motif d’éloignement prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles l’arrêté attaqué est fondé. Dans ces conditions, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pu prendre la même décision en se fondant sur ce seul motif, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi » et aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… E… établit qu’il souffre de diabète, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié à sa maladie. Il n’établit donc pas qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délais et fixant le pays de destination ne sont pas illégales. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception d’illégalité de ces décisions doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… E…, célibataire sans charge de famille, est entré irrégulièrement sur le territoire français où il se maintient sans avoir cherché à faire régulariser son séjour. Pour ce seul motif, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait décider de l’éloigner du territoire français sans délai puis de l’interdire de retour sur le territoire français, quand bien même il n’a pas troublé l’ordre public. Par suite, en l’absence de circonstances humanitaires, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 16 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. A… E… ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délais, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas illégales. Le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale par voie d’exception d’illégalité de ces décisions doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Pour assigner M. A… E… à résidence, le préfet des Hauts-de-Seine, dont il ne ressort pas des termes de l’arrêtés contesté qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant en situation de compétence liée, s’est notamment fondé sur ce qu’il avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 3 janvier 2026. Pour ce seul motif, et quand bien même il n’aurait pas troublé l’ordre public, M. A… E… pouvait être assigné à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément précisant en quoi la durée de quarante-cinq jours serait disproportionnée au regard de sa situation. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de la disproportion de la décision contestée et de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l’étendue de sa compétence doivent donc être écartés.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 16 ci-dessus, à défaut de circonstances particulières, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée portant assignation à résidence sur la situation personnelle de M. A… E… ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… E…, à son conseil, Mme D…, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. MOINECOURTLa greffière,
signé
O. ASTIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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