Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 24 janv. 2025, n° 2300619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Theix-Noyalo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 20 décembre 2022 par le maire de la commune de Theix-Noyalo, déclarant non réalisable une opération de construction d’une maison d’habitation et de démolition de deux abris de jardin sur la parcelle cadastrée section XK n° 21 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Theix-Noyalo de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant l’opération réalisable.
Elle soutient que :
— le terrain d’assiette est classé en zone NH du règlement du plan local d’urbanisme de Theix-Noyalo ;
— le projet s’implantera sur un terrain situé entre deux parcelles déjà bâties et n’étendra donc pas le périmètre de l’urbanisation ;
— il respectera les caractéristiques des constructions déjà présentes dans le lieu-dit de La Petite Croix ;
— ce lieu-dit est constitué de cinq maisons, bordées par un chemin rural, desservies par les réseaux et situées à proximité d’un arrêt de bus ;
— l’opération aurait dû être déclarée réalisable dès lors que le terrain d’assiette est issu d’une division dont l’un des lots a été bâti en 2003, que la réalisation d’un assainissement individuel est possible sur le terrain, qu’un certificat d’urbanisme favorable avait été délivré en 2003, que la construction sera réalisée en conservant les quatre grands chênes existants et qu’un certificat négatif porte préjudice aux intérêts professionnels de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la commune de Theix-Noyalo conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 10 novembre 2022, déposé auprès de la commune de Theix-Noyalo une demande de certificat d’urbanisme opérationnel concernant une opération de construction d’une maison d’habitation et de démolition de deux abris de jardin sur la parcelle cadastrée section XK n° 21. Le maire de la commune de Theix-Noyalo a délivré le 20 décembre 2022 un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant non réalisable cette opération. Mme A en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : " L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau (), à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation
d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande relative à l’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative, saisie d’une demande de certificat d’urbanisme opérationnel, s’assure de la conformité du projet d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
5. En l’espèce, le schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, approuvé le 13 février 2020, qui précise les modalités d’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et dont les documents ne sont pas incompatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral, n’identifie pas le secteur de La Petite Croix au titre des agglomérations ou villages, ni au titre des autres secteurs déjà urbanisés mentionnés par cet article.
6. En outre, il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit de La Petite Croix, situé sur le territoire de la commune de Theix-Noyalo, se trouve à 3,5 kilomètres du bourg de cette commune et est entouré de vastes espaces naturels et agricoles, exempts de toute construction. Il est constitué de cinq maisons, distribuées de façon linéaire le long d’un chemin rural. Le lieu-dit de La Petite Croix ne présente dès lors pas un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de le regarder comme étant une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, alors même que le lieu-dit est bordé par un chemin rural, desservi par les réseaux et situé à proximité d’un arrêt de bus. Il ne peut pas plus, en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, être qualifié de secteur déjà urbanisé dès lors qu’il n’a pas été identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération. La circonstance que le terrain d’assiette soit classé en zone NH du règlement du plan local d’urbanisme de Theix-Noyalo, correspondant aux « hameaux de moindre intérêt patrimonial, avec une urbanisation de style plus contemporaine et des préconisations environnementales fortes », est à cet égard sans incidence.
7. Par suite, la construction d’une maison individuelle au sein de ce lieu-dit, alors même qu’elle viendrait s’insérer entre deux parcelles déjà bâties, est de nature à constituer une extension de l’urbanisation, laquelle ne pouvait pas être autorisée sans méconnaître les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dès lors que, pour ce motif, l’opération projetée devait être déclarée non réalisable, Mme A ne pouvant utilement faire valoir que le terrain d’assiette est issu d’une division dont l’un des lots a été bâti en 2003, que la réalisation d’un assainissement individuel est possible sur le terrain, qu’un certificat d’urbanisme favorable avait été délivré en 2003, que la construction sera réalisée en conservant les quatre grands chênes existants et qu’un certificat négatif porte préjudice aux intérêts professionnels de son fils.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Theix-Noyalo.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300619
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