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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2407263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, soit 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’erreurs de faits, dès lors que l’ancienneté de sa présence en France est erronée ; la durée de scolarisation de ses enfants est erronée ; elle justifie d’une intégration professionnelle, contrairement à ce que soutient le préfet et ses enfants ont bien la nationalité française ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 27 janvier 1993, déclare être entrée en France en 2014. Elle a sollicité, le 10 septembre 2018, son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 12 novembre 2019, le préfet de la Dordogne en se fondant sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de ses enfants nés en 2016 et 2019 a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décision confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 11 mars 2020. Elle a par la suite sollicité, le 2 mai 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 août 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application, ainsi que la convention internationale des droits de l’enfant. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments qu’il a pris en compte relatifs à la situation personnelle Mme A, notamment la présence de ses enfants en France. En outre, si Mme A soutient que des erreurs entachent la décision attaquée, notamment en ce que son temps de présence sur le territoire français est erroné, il ressort toutefois de la lecture de son passeport que l’intéressée est retournée au Maroc et y a obtenu un nouveau visa pour la France, valable du 18 juin 2018 au 16 septembre 2018. En tout état de cause, une telle erreur n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que la mention de la durée de scolarisation de ses enfants soit erronée et que le préfet n’ait pas mentionné les éléments relatifs à son intégration professionnelle sur le territoire français, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas suffisante pour remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de faits et qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, si Mme A soutient qu’elle réside sur le territoire français depuis 2014, elle n’apporte toutefois aucune pièce permettant de le démontrer et la lecture de son passeport fait au contraire apparaitre, comme il a été dit au point 2, qu’elle est retournée au Maroc en 2018 et y a obtenu un nouveau visa vers la France valable du 18 juin 2018 au 16 septembre 2018. En outre, l’intéressée, qui est célibataire, fait valoir que deux de ses enfants nés en France en 2016 et 2019, sont de nationalité française dès lors qu’ils ont été reconnus par deux personnes de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mars 2020 qui a confirmé l’arrêté du 12 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français pour caractère frauduleux de reconnaissance de paternité, versé au débat par le préfet et devenu définitif, que le père de son enfant né en 2016 a reconnu avoir souscrit à une reconnaissance de paternité par complaisance. Ce même jugement vient également établir que le second ressortissant français ayant reconnu son enfant né en 2019 ne vit pas avec l’intéressée. Par ailleurs, Mme A a également déclaré aux services de police que le père de cet enfant était un marocain vivant au Maroc et il n’est pas démontré que ce ressortissant français participe à l’entretien ou à l’éducation de cet enfant. Ainsi, il n’est pas établi, alors qu’au demeurant l’intéressée ne verse au débat aucun document démontrant la nationalité française de ses deux enfants en se bornant à produire uniquement leurs actes de naissance, que ceux-ci aient la nationalité française. En outre, l’intéressée ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu, à tout le moins jusqu’à l’âge de 21 ans et si elle soutient que de nombreux membres de sa famille résident en France, elle ne produit toutefois aucune pièce allant au soutien de ses allégations. Enfin, si la requérante se prévaut de ce qu’elle a conclu un contrat à durée indéterminée le 16 avril 2023 auprès de la société Le glacier de la Mirpe, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de fait et les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A.
5. En troisième lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A de ses deux enfants scolarisés en France, dont il n’est pas établi, comme il a été dit au point précédent, qu’ils aient la nationalité française. En outre, il n’est pas établi que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité, en cas d’éloignement, dans le pays d’origine de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, Mme A n’est pas fondée à exciper de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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