Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2205317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2022 et 16 décembre 2024, l’association pour la sauvegarde et l’animation du poumon vert de Sainte-Mitre, l’association pour la défense des riverains de la Linea, M. et Mme F E, M. C A et M. D B, représentés par Me Victoria, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté leur demande tendant à inscrire à l’ordre du jour du conseil métropolitain la suppression des emplacements réservés ALH 37, PDC 001 et MRS 02 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à titre principal, d’inscrire à l’ordre du jour du conseil de la métropole la suppression de ces emplacements réservés ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le refus opposé à leur demande est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les emplacements réservés ne sont plus justifiés, à la suite de l’abandon du projet LINEA, ou, à titre subsidiaire, sont disproportionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 juin 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré le 17 février 2025 pour la métropole Aix-Marseille-Provence n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Bronzani, représentant les requérants, et celles de Me Tissot, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. L’association pour la sauvegarde et l’animation du poumon vert de Sainte-Mitre, l’association pour la défense des riverains de la Linea, M.et Mme E, M. A et
M. B, demandent au tribunal d’annuler la décision tacite par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté leur demande du 31 janvier 2022 tendant à inscrire à l’ordre du jour du conseil métropolitain la suppression des emplacements réservés ALH 37, PDC 001 et MRS 02 du plan local d’urbanisme intercommunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il résulte de ce qui vient d’être dit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / () « . Aux termes de l’article R. 151-34 du même code : » Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / () / 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ".
4. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l’intention de la commune. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les emplacements réservés contestés ont été prévus dans le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), pour le département des Bouches-du-Rhône, afin de réaliser un projet de Liaison du Nord-Est de l’Agglomération marseillaise (LINEA) par réalisation d’un boulevard urbain d’une longueur de 7 km de long, entre l’avenue de Merlan, à Marseille et l’avenue de Provence, à Allauch. L’emprise, présentant une largeur de 31 mètres, visait l’aménagement d’une voie dans chaque sens affectée à la circulation automobile, d’une voie dans chaque sens affectée aux transports en commun, et de part et d’autre, de pistes cyclables, de noues agrémentées de plantations paysagères et de trottoirs. Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 25 février 2016 qui avait déclaré d’utilité publique, au bénéfice du département des Bouches-du-Rhône, la réalisation du boulevard LINEA et a mis en compatibilité les documents d’urbanisme des communes de Marseille, Plan-de-Cuques et Allauch. La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 30 septembre 2020 devenu définitif, a rejeté le recours formé contre ce jugement au motif que les inconvénients du projet, tenant notamment à leur coût et aux nuisances, l’emportent sur ses avantages dans des conditions de nature à lui faire perdre son caractère d’utilité publique. Si la métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir qu’un nouveau projet, de moindre ampleur et justifié par de nouvelles études, est possible, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’intention du département des Bouches-du-Rhône, ou d’une autre collectivité, à porter un projet en ce sens. A cet égard, si la métropole, par délibération du 16 décembre 2021, après avoir souligné l’arrêt du projet de déplacement urbain initié en 2017 et dans lequel s’inscrivait le projet LINEA, a indiqué qu’elle « souhaite engager une réflexion sur le devenir de ces emprises dans le cadre d’une démarche conjointe aménagement / mobilité », il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le département des Bouches-du-Rhône, pour le compte duquel les emplacements réservés sont prévus, ait l’intention d’y poursuivre un quelconque projet, alors que, à la date du présent jugement, l’arrêté portant déclaration d’utilité publique a été définitivement annulé depuis plus de 4 ans. De même, si le plan de mobilité adopté par délibération du conseil métropolitain du 16 décembre 2021 mentionne une ligne de bus B3 qui « pourrait être prolongée en site propre vers Plan-de-Cuques et Allauch ou Saint-Jérôme en profitant, si nécessaire, des emplacements réservés prévus initialement pour la LINEA », cette seule mention ne saurait suffire à révéler l’intention du département ou d’une autre collectivité de réaliser un aménagement sur les emplacements réservés en cause, lesquels au surplus seraient alors disproportionnés compte tenu de leur ampleur. Dans ces conditions, et eu égard enfin à la circonstance que les emplacements réservés en cause existent depuis 1977, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant d’inscrire à l’ordre du jour du conseil métropolitain la suppression des emplacements réservés ALH 37, PDC 001 et MRS 02 du plan local d’urbanisme intercommunal, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil métropolitain la suppression des emplacements réservés ALH 37, PDC 001 et MRS 02 du plan local d’urbanisme intercommunal doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. L’annulation du refus d’abroger les emplacements réservés contestés prévus dans le plan local d’urbanisme intercommunal, pour le département des Bouches-du-Rhône, afin de réaliser un projet de Liaison du Nord-Est de l’Agglomération marseillaise (LINEA) pour erreur manifeste d’appréciation implique leur abrogation, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence de convoquer le conseil métropolitain et d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion de ce conseil, l’abrogation du PLUi en ce qu’il prévoit ces emplacements réservés, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne représentent pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence portant refus d’inscrire à l’ordre du jour du conseil métropolitain la suppression des emplacements réservés ALH 37, PDC 001 et MRS 02 du plan local d’urbanisme intercommunal est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence de convoquer le conseil métropolitain aux fins d’abroger les emplacements réservés ALH 37, PDC 001 et MRS 02 du plan local d’urbanisme intercommunal, sous réserve d’un changement de droit ou de fait, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera une somme globale de
1 500 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde et l’animation du poumon vert de Sainte-Mitre, à l’association pour la défense des riverains de la Linea, à M. et Mme F E, à M. C A, à M. D B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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