Annulation 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2010902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2010902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020 sous le numéro 2010902, Mme C E, représentée par le cabinet Cassel avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2020, par laquelle la ministre des armées lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle nul ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation, sous astreinte de
200 euros par jour de retard à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de consulter le rapport du médecin agréé qui l’a examinée et que la commission de réforme n’a pas été saisie de la détermination du taux d’invalidité partielle permanente ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire défense enregistré le 16 novembre 2022, le ministre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le numéro 2213305,
Mme C E, représentée par le cabinet Cassel avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 394,15 euros, avec intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la maladie dont elle souffre ayant été reconnue imputable au service, elle est en droit de demander réparation de l’ensemble des préjudices résultant de celle-ci ;
— elle est fondée à demander une somme de 1 005,15 euros au titre des dépenses de santé, de 1 209 euros au titre de l’aide par tierce personne, 1 180 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 3 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de
4 000 euros au titre des souffrances endurées, et de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et, enfin, de 2 500 euros au titre des frais d’expertise judiciaire mis à sa charge par une ordonnance du 17 novembre 2021 du vice-président du tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet des conclusions indemnitaires au titre préjudice patrimonial lié aux frais de santé, à la minoration des conclusions indemnitaires au titre du déficit fonctionnel, temporaire et permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire et consent à indemniser le préjudice au titre des frais d’assistance par tierce personne tel que chiffré par Mme E.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Evelyne Tiberinus, secrétaire administrative affectée au ministère des armées, a vu sa maladie, diagnostiquée le 26 juin 2018, reconnue imputable au service par une décision du 9 octobre 2019. Par une décision du 25 mai 2020, la ministre des armées a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 0%. Par la requête n°2010902/5-2, Mme E demande l’annulation de la décision du 25 mai 2020 en tant qu’elle fixe son taux d’incapacité partielle permanente à un taux nul. Par une ordonnance du 13 octobre 2021, le tribunal a désigné un expert, qui a rendu son rapport le 9 février 2022. Par la requête n°2213305/5-2, Mme E demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2010902 et n° 2213305 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2010902/5-2 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour un fixer à 0% le taux d’incapacité permanente partiel résultant du syndrome du canal carpien bilatéral de Mme E, reconnu imputable au service par une décision du 9 octobre 2019, le ministre, sur le fondement du rapport d’expertise du 11 février 2020 du docteur B, a considéré que l’incapacité alléguée par
Mme E après l’opération de son canal carpien gauche, le 3 décembre 2019, résultait d’une pathologie distincte, sans apporter de précision sur cette dernière. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise du 9 février 2022 du docteur D, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 13 octobre 2021, que Mme E présente une incapacité permanente partielle de 2%, sans que celle-ci ne résulte d’aucune autre pathologie que le syndrome du canal carpien bilatéral reconnu imputable au service. Dans ces conditions, en fixant un taux d’invalidité nul, le ministre a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 25 mai 2020 doit être annulée.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il est enjoint au ministre de réexaminer la situation de Mme E, dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement.
Sur la requête n°2213305/5-2 :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute au titre de la maladie professionnelle :
6. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire, qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
7. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 subordonnent l’obtention de l’allocation temporaire d’invalidité, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
8. Par une décision du 9 octobre 2019, le ministre de la défense a reconnu imputable au service la pathologie dont souffre Mme E. Par suite, la requérante est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qui en résultent dans les conditions énoncées aux deux points précédents.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 9 février 2022 du docteur D, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris le
13 octobre 2021, que l’état de santé de Mme E est consolidé, pour ce qui concerne le côté droit, le 17 janvier 2019, et, pour ce qui concerne le côté gauche, le 3 mai 2020.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
10. Mme E sollicite le remboursement de la somme de 1 005,15 euros au titre des dépenses de santé, avancées pour les opérations qu’elle a subies. Toutefois, Mme E n’établit pas que ces dépenses, qu’elle allègue avoir avancées, seraient restées à sa charge.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
11. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme E, qui a connu un déficit fonctionnel temporaire partiel, a nécessité l’intervention d’une tierce personne à raison d’une heure par jour, durant la période du 18 juillet 2018 au 10 août 2018 et du 4 décembre 2019 au 31 janvier 2019, et à raison de trois heures par semaine, du 1er février 2020 au 1er mars 2020. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Il y a lieu de retenir pour la période concernée un coût horaire brut augmenté des charges sociales applicables de 13 euros pour une aide non spécialisée. Ainsi, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme de
1 274 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel :
12. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du
9 février 2022, que Mme E a souffert d’un déficit fonctionnel total le 17 juillet 2018 et le 3 décembre 2019, d’un déficit fonctionnel évalué à 30% du 18 juillet 2018 au 10 août 2018 et du 4 décembre 2019 au 31 janvier 2020, d’un déficit fonctionnel évalué à 20% du
1er février 2020 au 1er mars 2020, d’un déficit fonctionnel évalué à 10% du 2 mars 2020 au
2 avril 2020 et d’un déficit fonctionnel évalué à 5% du 3 avril 2020 au 3 mai 2020. Dans ces conditions, Mme E peut prétendre, au titre des périodes précitées, à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 497 euros.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du
9 février 2022, que Mme E souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2%. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu de l’âge de Mme E, en l’évaluant à la somme de 2 200 euros.
Quant aux souffrances :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 9 février 2022, que Mme E a enduré des souffrances liées à sa maladie professionnelle qui peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 7. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
15. L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par Mme E à 1,5 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique subi par la requérante en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. L’indemnité fixée ci-dessus sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable par l’administration
Sur les dépens :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 504,80 euros par une ordonnance du président du tribunal à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais d’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans les présentes instances, une somme de 2 000 euros à verser à
Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mai 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de
Mme E, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser la somme de 8 471 euros à Mme E. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise sont mis à la charge de l’Etat à hauteur de 2 504,80 euros.
Article 5 : L’Etat versera à Mme E une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
R. A
Le président,
L. Gros
La greffière,
S. Porrinas
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2010902/5-N°2213305/5-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Garde ·
- Terme ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Ressortissant étranger ·
- Expulsion ·
- Honoraires ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Demande ·
- Israël ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Document ·
- Droit d'asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Titre
- Autorisation de travail ·
- Confédération suisse ·
- Pôle emploi ·
- Espace économique européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Formulaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Déchet ·
- Propriété ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Autorisation de travail ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Usurpation ·
- Travailleur saisonnier ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.