Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er juil. 2025, n° 2503280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme A B, représenté par Me Dezallé, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir d’instruire son dossier de demande de titre de séjour pour soins, déposé en février 2024, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— entrée en France en septembre 2022, elle a sollicité, en octobre 2023, un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article L425-9 du CESEDA, a été reçue en février 2024, pour déposer son dossier ; l’OFII a reçu le 1er mars 2024 son certificat médical et le 14 mars 2024, le complément de dossier sollicité ; par courrier du 11 juin 2024, il lui a été indiqué que son « dossier est clos à l’OFII » ; toutefois ne s’étant pas vue remettre de récépissé elle a dû saisir le juge des référés qui par décision du 4 avril 2025, a enjoint à la préfecture d’Eure et Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en raison de son état de santé et l’autorisant à travailler puis introduire une procédure sur le fondement de l’article L 521-4 du CJA au vu de laquelle la préfecture l’a convoquée le 5 juin 2025 pour lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ; elle a reçu le vendredi 27 juin 2025 une enveloppe de la préfecture contenant un formulaire « raison médicale – 1ère demande » avec une convocation au lundi 30 juin à 10h00, où elle devra compléter le dossier et le déposer et ce alors que son dossier a déjà été déposé ; en lui adressant ce formulaire, la préfecture considère donc qu’elle doit refaire toutes les démarches alors qu’un dossier est en cours d’instruction et il faut en déduire qu’un retrait de récépissé ou un non renouvellement de récépissé (en décembre 2025) est envisagé puisque la préfecture en demandant de déposer une nouvelle demande, et non d’instruire la demande initiale, attendra l’avis de l’OFII pour lui remettre un récépissé et par conséquent que son récépissé actuel lui sera retiré ou non renouvelé ;
— la condition d’urgence est remplie car elle va de nouveau être privée de récépissé, sera donc en situation irrégulière avec toutes conséquences liées à l’irrégularité d’un séjour ce qui la placera dans une situation de vulnérabilité extrême ;
— la condition tenant à l’utilité de la mesure sollicitée est remplie car la poursuite de l’instruction du dossier de demande de titre de séjour est nécessaire à la prise de décision finale quant au titre de séjour ;
— le juge des référés ne fera pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative en prescrivant à l’administration de prendre les mesures indispensables puisqu’il n’existe aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Mme B, titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable du 5 juin 2025 au 4 décembre 2025 saisit le tribunal au motif qu’elle a reçu le vendredi 27 juin 2025 une enveloppe de la préfecture contenant un formulaire « raison médicale – 1ère demande » avec une convocation au lundi 30 juin à 10h00. Contrairement à ce qu’elle soutient en l’état du dossier il n’est pas établi que le fait que la préfecture lui ait adressé un tel formulaire implique que son récépissé actuel lui sera retiré ou non renouvelé. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 précité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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