Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 16 juin 2025, n° 2400541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février 2024 et 17 avril 2025, M. C D, représenté par Me Morabito, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un bien n° 903 lot 476, situé au 9ème étage de la résidence Le Mariale sise 15-17 rue du Paradis à Lourdes (65100) ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques des Hautes-Pyrénées de réformer et régulariser les avis d’imposition de taxe foncière au titre des années 2022 et 2023 ;
3°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques des Hautes-Pyrénées de lui restituer le trop-perçu ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 29 décembre 2023 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de dégrèvement a été prise par une autorité incompétente ;
— il est en droit de bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts dès lors, d’une part, que son bien est un logement vacant normalement destiné à la location, les circonstances qu’il soit loué pour des séjours de courte durée et qu’il soit géré par une société commerciale étant sans incidence sur cette qualification, qu’ainsi l’exigence d’une utilisation du bien par le contribuable lui-même ne concerne pas ce type de logement et, d’autre part, qu’il est inexploitable, indépendamment de sa volonté, depuis un incendie survenu le 21 août 2017 ayant impacté son bien ainsi que les agencements et installations de la copropriété, qu’il est totalement inexploité depuis cette date en raison de l’inachèvement des travaux de sécurisation et de réfection, à l’arrêt depuis le 31 décembre 2021, des carences de l’assureur de la copropriété dans l’indemnisation complète des préjudices subis et de l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lourdes a interdit l’exploitation des appartements du 9ème étage et, enfin, que d’autres copropriétaires ont obtenu un dégrèvement de taxe foncière ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a qualifié les travaux restants de « travaux de finition » compte tenu de leur ampleur et du fait que l’article 1389 du code général des impôts ne prévoit pas une telle condition ;
— dès lors, il est en droit de bénéficier d’un dégrèvement total de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article L. 80A du livre des procédures fiscales et du bulletin BOI-IF-TFB-50-20-30 et d’un dégrèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2022 et 2023 en application de l’article 1521 III 4° du code général des impôts.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 14 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d’un bien n° 903 lot 476, situé au 9ème étage de la résidence Le Mariale sise 15-17 rue du Paradis à Lourdes (65100). M. D a sollicité à l’administration fiscale le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti pour les années 2022 et 2023, d’un montant de 664 euros et 709 euros. Le 29 décembre 2023, l’administration fiscale lui a partiellement accordé le dégrèvement demandé. Dans la présente instance, M. D conteste ces impositions et doit être regardé comme en sollicitant la décharge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision de rejet de sa réclamation aurait été prise par une autorité incompétente est inopérant.
Sur la loi fiscale :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1400 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1389 du même code : " I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. /Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / II. Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l’article R* 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre () ".
5. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
6. En outre, il résulte de ces dispositions que la condition de vacance d’une maison normalement destinée à la location ne vise que les immeubles destinés à l’habitation et que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation.
7. M. D est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble à destination de résidence de tourisme situé à Lourdes pour lequel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est constant que les locaux concernés étaient loués et exploités dans le cadre d’un bail commercial portant sur la location nue de l’appartement conclu avec la société Sarl DG Holidays pour une durée de neuf années, cédé à compter du 10 avril 2014 à la Sarl DG Urbans. Il n’est pas contesté que la Sarl DG Urbans continue d’exploiter le bien au 1er janvier des années 2022 et 2023. Ainsi, dès lors que le requérant se bornait à donner à bail l’appartement dont il est propriétaire à une société qui a elle-même pour objet la location de logement, son bien ne peut être regardé comme ayant été utilisé par le contribuable lui-même à des fins industrielles et commerciales au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts. Son bien ne peut davantage être regardé, eu égard à l’exploitation commerciale dont il fait l’objet, comme une « maison normalement destinée à la location » au sens des mêmes dispositions. Au surplus, le moyen tiré de ce que d’autres copropriétaires ont obtenu le dégrèvement de leur taxe foncière est inopérant au regard des obligations d’entretien qui incombent aux propriétaires de biens immobiliers et n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et à supposer même que la vacance alléguée par le requérant soit établie et qu’elle soit indépendante de sa volonté, les conditions pour prétendre à l’application des dispositions dont le bénéfice est revendiqué n’étant pas réunies, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1389 du code général des impôts doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. () ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties () III. – () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ». Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, imposition accessoire à la taxe foncière sur les propriétés bâties, présente non le caractère d’une rémunération pour services rendus, mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière ou personnel de collectivités publiques bénéficiaire d’un logement par nécessité de service.
9. Pour contester les cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023, M. D soutient que son bien est inexploité depuis le 21 août 2017 pour les motifs précités, de sorte que la prestation de collecte des déchets n’était pas assurée sur les années en litige. Toutefois, le fait que le local ne produise aucun déchet est sans incidence sur son assujettissement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d’une imposition et non d’une redevance pour services rendus. Par suite, M. D ne peut prétendre au dégrèvement prévu par les dispositions de l’article 1524 du code général des impôts.
Sur l’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
10. Aux termes du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. / (). ».
11. M. D se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes du paragraphe 290 du BOI-IF-TFB-50-20-30 du 6 juillet 2016, selon laquelle le dégrèvement doit être calculé par douzièmes entiers, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel elle a pris fin, afin de solliciter un dégrèvement total de l’imposition litigieuse. Toutefois, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application du I de l’article 1389 du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement des impositions mises à sa charge. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine référencée BOI-IF-TFB-50-20-30.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu’être rejetée tant en ses conclusions en décharge qu’en bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. ALa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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