Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2503308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 19 mars 2025, 8 avril 2025 et 8 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Maciejewski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident valable dix ans sur le fondement de l’article 11 de l’accord franco-malien ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture du Rhône les dépens ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- l’absence de mention d’un pays de renvoi explicite révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et entache la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- il ne présente pas une menace actuelle à l’ordre public ;
- la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal de l’exécution des mesures ordonnées dans le cadre de la requête n° 2503309.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, M. C… a maintenu sa requête.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-malien modifié du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- et les observations de Me Maciejewski, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant malien, né le 1er janvier 1999, est entré en France le 8 février 2015. Le 4 mai 2017, il a obtenu un premier titre de séjour portant la mention « salarié », régulièrement renouvelé. Le 18 juin 2019, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 17 juin 2023, portant la même mention, et il en a sollicité le renouvellement le 21 avril 2023. Par une décision du 27 mars 2025, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née dans un premier temps, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision du 27 mars 2025.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
M. C… soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée sur sa situation, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Toutefois, la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de sa carte de séjour ne se fonde pas sur des éventuels manquements du requérant au contrat d’engagement au respect des principes de la République, tel que prévu à l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais elle est motivée par la circonstance que le comportement de M. C… constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas qu’il se trouvait dans une des situations où la préfète était tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à l’encontre du refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de la mesure d’éloignement, doit être écarté pour ces deux décisions.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu’en indiquant que la décision d’éloignement sera mise à exécution à destination notamment du pays dont M. C… possède la nationalité, la préfète du Rhône a entendu désigner le Mali. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne mentionne pas le pays de destination doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C…, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 3 mars 2022 à une peine de cinq mois de prison avec sursis pour violences conjugales, ainsi que le 25 avril 2024 à une peine de trois mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire d’une durée de dix-huit mois, également pour violences conjugales.
Pour soutenir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. C… rectifiant la date de la seconde condamnation, intervenue le 25 avril 2023 au lieu de 2024, fait valoir qu’il a sollicité et obtenu l’effacement de ces deux condamnations du bulletin n° 3 de son casier judiciaire. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de l’effacement de ces deux condamnations de son casier judiciaire, M. C… ne conteste pas avoir été l’auteur de faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur sa compagne, en récidive, en 2022 et 2023. Par ailleurs, la circonstance que sa compagne rencontrait des problèmes psychiatriques au moment des altercations, à la supposer établie, dès lors que l’hospitalisation sans consentement justifiée au dossier est postérieure à la date des faits de violence en cause, est sans incidence sur la réalité des coups portés à la victime. De même, la circonstance qu’il s’occuperait seul de sa fille, à la supposer établie, est également sans incidence sur l’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors qu’il a été l’auteur de deux faits de violences sur sa compagne, en récidive et seulement deux ans avant la décision attaquée, M. C… n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne constituerait pas une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de l’appréciation de sa situation, soulevé à l’encontre du refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de la mesure d’éloignement, doit être écarté pour ces deux décisions.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Par ailleurs, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. C… entend se prévaloir de la présence en France de sa compagne Mme A… et de sa fille. Toutefois, il ressort du jugement correctionnel du 3 mars 2022 qu’il a été interdit de paraître au domicile de Mme A… pour une durée de deux ans avec exécution provisoire. De même, il ressort du jugement correctionnel du 25 avril 2023 qu’il devait s’abstenir d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit pendant toute la durée d’exécution de sa peine de trois mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire d’une durée de dix-huit mois. Par ailleurs, en se bornant à produire un certificat médical indiquant qu’il accompagne sa fille lors de son suivi médical, et alors qu’il n’établit pas que la mère de l’enfant serait privée de son autorité parentale, il ne justifie pas qu’il serait le seul à s’occuper de son enfant. Ainsi, et alors même que Mme A… produit une attestation en sa faveur, il n’établit pas que la préfète du Rhône aurait retenu de manière erronée qu’il était séparé de Mme A… et de leur fille. De même, dans ce contexte et en l’absence de production de tout acte de mariage, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d’appréciation en retenant qu’il était célibataire. Enfin, s’il allègue que la prise en charge médicale de sa fille, dont la nature des soins ni leur nécessité ne sont pas véritablement précisées, repose uniquement sur la régularité de son séjour, il ne l’établit pas d’autant qu’il ne justifie pas être le seul dépositaire de l’autorité parentale. Dans ces conditions, dès lors que comme indiqué précédemment, le comportement de M. C… représente une menace à l’ordre public, la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par la préfète du Rhône ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles sur le paiement des dépens, qui n’ont pas lieu d’être dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 19 mars 2025, 8 avril 2025 et 8 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Maciejewski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident valable dix ans sur le fondement de l’article 11 de l’accord franco-malien ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture du Rhône les dépens ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- l’absence de mention d’un pays de renvoi explicite révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et entache la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- il ne présente pas une menace actuelle à l’ordre public ;
- la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal de l’exécution des mesures ordonnées dans le cadre de la requête n° 2503309.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, M. C… a maintenu sa requête.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-malien modifié du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- et les observations de Me Maciejewski, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant malien, né le 1er janvier 1999, est entré en France le 8 février 2015. Le 4 mai 2017, il a obtenu un premier titre de séjour portant la mention « salarié », régulièrement renouvelé. Le 18 juin 2019, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 17 juin 2023, portant la même mention, et il en a sollicité le renouvellement le 21 avril 2023. Par une décision du 27 mars 2025, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née dans un premier temps, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision du 27 mars 2025.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
M. C… soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée sur sa situation, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Toutefois, la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de sa carte de séjour ne se fonde pas sur des éventuels manquements du requérant au contrat d’engagement au respect des principes de la République, tel que prévu à l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais elle est motivée par la circonstance que le comportement de M. C… constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas qu’il se trouvait dans une des situations où la préfète était tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à l’encontre du refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de la mesure d’éloignement, doit être écarté pour ces deux décisions.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu’en indiquant que la décision d’éloignement sera mise à exécution à destination notamment du pays dont M. C… possède la nationalité, la préfète du Rhône a entendu désigner le Mali. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne mentionne pas le pays de destination doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C…, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 3 mars 2022 à une peine de cinq mois de prison avec sursis pour violences conjugales, ainsi que le 25 avril 2024 à une peine de trois mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire d’une durée de dix-huit mois, également pour violences conjugales.
Pour soutenir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. C… rectifiant la date de la seconde condamnation, intervenue le 25 avril 2023 au lieu de 2024, fait valoir qu’il a sollicité et obtenu l’effacement de ces deux condamnations du bulletin n° 3 de son casier judiciaire. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de l’effacement de ces deux condamnations de son casier judiciaire, M. C… ne conteste pas avoir été l’auteur de faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur sa compagne, en récidive, en 2022 et 2023. Par ailleurs, la circonstance que sa compagne rencontrait des problèmes psychiatriques au moment des altercations, à la supposer établie, dès lors que l’hospitalisation sans consentement justifiée au dossier est postérieure à la date des faits de violence en cause, est sans incidence sur la réalité des coups portés à la victime. De même, la circonstance qu’il s’occuperait seul de sa fille, à la supposer établie, est également sans incidence sur l’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors qu’il a été l’auteur de deux faits de violences sur sa compagne, en récidive et seulement deux ans avant la décision attaquée, M. C… n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne constituerait pas une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de l’appréciation de sa situation, soulevé à l’encontre du refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de la mesure d’éloignement, doit être écarté pour ces deux décisions.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Par ailleurs, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. C… entend se prévaloir de la présence en France de sa compagne Mme A… et de sa fille. Toutefois, il ressort du jugement correctionnel du 3 mars 2022 qu’il a été interdit de paraître au domicile de Mme A… pour une durée de deux ans avec exécution provisoire. De même, il ressort du jugement correctionnel du 25 avril 2023 qu’il devait s’abstenir d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit pendant toute la durée d’exécution de sa peine de trois mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire d’une durée de dix-huit mois. Par ailleurs, en se bornant à produire un certificat médical indiquant qu’il accompagne sa fille lors de son suivi médical, et alors qu’il n’établit pas que la mère de l’enfant serait privée de son autorité parentale, il ne justifie pas qu’il serait le seul à s’occuper de son enfant. Ainsi, et alors même que Mme A… produit une attestation en sa faveur, il n’établit pas que la préfète du Rhône aurait retenu de manière erronée qu’il était séparé de Mme A… et de leur fille. De même, dans ce contexte et en l’absence de production de tout acte de mariage, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d’appréciation en retenant qu’il était célibataire. Enfin, s’il allègue que la prise en charge médicale de sa fille, dont la nature des soins ni leur nécessité ne sont pas véritablement précisées, repose uniquement sur la régularité de son séjour, il ne l’établit pas d’autant qu’il ne justifie pas être le seul dépositaire de l’autorité parentale. Dans ces conditions, dès lors que comme indiqué précédemment, le comportement de M. C… représente une menace à l’ordre public, la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par la préfète du Rhône ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles sur le paiement des dépens, qui n’ont pas lieu d’être dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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