Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 juin 2025, n° 2503821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 2, 4, 15 et 17 juin 2025, M. A Métivier demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 9 mai 2025 portant refus de maintien en activité en surnombre au-delà de la limite d’âge ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature de sa demande et de verser à son dossier administratif l’ordonnance à intervenir.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Rennes, dès lors qu’il a été installé dans ses fonctions de conseiller à la cour d’appel de Rennes le 1er septembre 2024 ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige l’oblige à demander sa radiation des cadres et la liquidation de sa pension au plus tard au 31 décembre 2025, ce qui induira une réduction drastique de ses revenus, à hauteur estimée de 90 000 euros ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* il satisfait les conditions posées par les dispositions du II de l’article 76-1-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :
* les griefs reprochés, professionnels et déontologiques, ne sont pas matériellement établis ; il a toujours donné satisfaction dans sa manière de servir ; l’évaluation professionnelle évoquée ne peut pas être légalement prise en considération ; la protection fonctionnelle lui a été accordée pour les faits évoqués ;
* il relève, sur le plan hiérarchique, du premier président de la cour d’appel de Rennes, qui a émis un avis favorable à sa demande de maintien en activité ; les fonctions qu’il exerce au sein de cette juridiction confirment ses qualités professionnelles ;
* son maintien en activité est conforme à l’intérêt du service ; son chef de juridiction y est favorable et le manque de magistrats est chronique ;
* le refus opposé est disproportionné et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant qu’il fait obstacle à ce qu’il puisse exercer cette faculté de prolonger son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : M. Métivier n’apporte aucun élément de nature à établir l’insuffisance de sa pension au regard de ses charges, alors même qu’il a connaissance de la date à laquelle il attendrait la limite d’âge ;
— M. Métivier ne soulève aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle est fondée sur les manquements déontologiques et professionnels reprochés à l’intéressé, justifiant, dans l’intérêt du service, le refus opposé et la seule circonstance que son évaluation 2022/2023 serait éventuellement illégale reste sans incidence ; la commission d’avancement a émis, le 4 décembre 2024, un avis de rejet de la contestation formée contre cette évaluation, au motif notamment que les remarques formulées sur son positionnement, considéré comme inadapté, étaient corroborées par des pièces probantes ; la décision n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est absolument pas étayé.
Vu :
— la requête au fond n° 2503820, enregistrée le 30 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de M. Métivier, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’il développe et qui précise également que la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature doit être saisie et que le garde des Sceaux, ministre de la justice, ne peut le priver de ce droit.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. Métivier, conseiller à la cour d’appel de Rennes depuis le 2 septembre 2024, a demandé, les 18 janvier et 31 mars 2025, son maintien en activité en surnombre au-delà de la limite d’âge, en application des dispositions de l’article 76-1-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par décision du 9 mai 2025, dont M. Métivier demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. Métivier invoque la perte de revenu correspondant à la différence entre sa rémunération et la pension à laquelle il aura droit, qu’il estime à 90 000 euros, et l’impossibilité subséquente de faire face à ses charges incompressibles. Il n’apporte toutefois aucune précision sur le caractère insuffisant de la pension qui lui serait octroyée au regard de ses charges actuelles, dont il ne justifie pas la réalité ni le quantum, alors même qu’il ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus. En l’état des pièces du dossier et de l’argumentation développée à l’appui de la requête, M. Métivier n’établit ainsi pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition tenant à l’urgence puisse être regardée comme satisfaite, la circonstance que le garde des Sceaux, ministre de la justice, se soit abstenu de transmettre sa demande à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature restant, sur ce point, strictement sans incidence.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite.
6. Les conclusions de M. Métivier tendant à la suspension de l’exécution de la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 9 mai 2025 portant refus de maintien en activité en surnombre au-delà de la limite d’âge ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Métivier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Métivier et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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