Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2408132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408132 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2024 et le 14 octobre 2024, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 10 août 2018 (1 point), le 28 septembre 2018 (4 points), le 16 novembre 2020 (4 points), le 23 janvier 2021 (1 point), le 29 mars 2023 à 12 heures 18 (1 point), le 29 mars 2023 à 23 heures 32 1 point) et le 30 mars 2023 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 19 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— il n’en est pas l’auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI », le permis de conduire de M. B ayant retrouvé sa validité, et sur la décision portant retrait de point à la suite de l’infraction commise le 16 novembre 2020, supprimée de son relevé d’information intégral, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 10 août 2018 (1 point), le 28 septembre 2018 (4 points), le 16 novembre 2020 (4 points), le 23 janvier 2021 (1 point), le 29 mars 2023 à 12 heures 18 (1 point), le 29 mars 2023 à 23 heures 32 (1 point) et le 30 mars 2023 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 19 mars 2024.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l’étendue du litige :
3. En premier lieu, il ressort du relevé d’information intégral daté du 24 septembre 2024 produit en défense par le ministre de l’intérieur que le permis de conduire de M. B est affecté de 5 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de M. B. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre cette décision, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
4. En second lieu, si le ministre de l’intérieur et des outre-mer soulève une exception de non-lieu contre la décision par laquelle 4 points ont été retirés du permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction qu’il a commise le 16 novembre 2020, il ressort du relevé d’information intégral versé à l’instance que ce retrait de points n’y figure pas. Par suite, cette exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête :
5. Comme indiqué au point précédent de la présente ordonnance, il ne ressort pas du relevé d’information intégral de M. B que l’infraction commise le 16 novembre 2020 aurait donné lieu à un retrait de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cette décision portant retrait de points, inexistante, sont manifestement irrecevables. Il en va de même des conclusions de M. B dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 23 janvier 2021 et 30 mars 2023, les point en cause lui ayant été restitués les 12 janvier 2022 et 16 janvier 2024 respectivement, en amont de la présente requête. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. B dirigées contre ces retraits de points sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’absence de notification :
6. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points sur son permis de conduire ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Quant à l’infraction commise le 10 août 2018 :
8. Il résulte du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale qu’en l’absence de paiement ou de requête en exonération, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d’avis d’amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
9. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B que l’infraction commise le 10 août 2018 a été relevée par radar automatique, avec envoi d’un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction a été expédié à l’adresse de M. B, qui en a été avisé le 5 décembre 2018. L’enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d’une étiquette sur laquelle a été cochée la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. Celui-ci est donc réputé avoir reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée en cause, dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En tout état de cause, il résulte du relevé d’information intégral en cause qu’à la suite d’une précédente infraction commise le 21 février 2013, M. B, qui s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire, est réputé avoir bénéficié de l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas reçu les informations lors de la constatation de l’infraction du 10 août 2018, il n’a en tout état de cause pas été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté.
Quant aux infractions commises le 28 septembre 2018 et le 29 mars 2023, à 12 heures 18 et 23 heures 32 :
10. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que les infractions commises par M. B le 28 septembre 2018 et le 29 mars 2023, à 12 heures 18 et 23 heures 32, ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé les aurait réglés après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral en cause qu’à la suite de précédentes infractions, évoquées au point 9 ci-dessus, M. B est réputé avoir bénéficié de l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas reçu les informations lors de la constatation des infractions des 28 septembre 2018 et 29 mars 2023, à 12 heures 18 et 23 heures 32, M. B n’a pas été privé d’une garantie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en cause sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit donc être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
12. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions commises par M. B le 10 août 2018, le 28 septembre 2018 et le 29 mars 2023 à 12 heures 18 et 23 heures 32. Dès lors que l’intéressé ne justifie pas qu’il aurait présenté des réclamations ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, et en l’absence de tout autre élément avancé de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions susévoquées, la réalité des infractions qui lui sont reprochées est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
En ce qui concerne l’imputabilité des infractions :
13. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen soulevé par M. B, tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions en litige, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité des décisions « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire à la suite de ces infractions.
14. La requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision « 48 SI », ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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