Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 26 mars 2024, n° 2328705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 2023 et 1er mars 2024, l’association Casip-Cojasor, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tutrice de Mme A C veuve D, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de sa précédente décision en date du 13 octobre 2022 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais d’hébergement de Mme C au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Orpéa de Parmain (95).
Elle soutient que :
— seul l’EHPAD Orpéa de Parmain a été en mesure d’accueillir Mme C en urgence lorsque son retour à domicile n’a plus été envisageable ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur grossière quant au montant des ressources de Mme C, qui s’établissent en 2023 à 2 797,44 euros par mois ;
— le prix moyen de la chambre à l’EHPAD de Parmain s’établit à 3 240 euros, après négociation d’un avenant au contrat le 1er novembre 2023 ;
— les coobligés alimentaires pourraient financer la différence entre le prix de journée agréé aide sociale et le tarif pratiqué hors aide sociale ;
— Mme C se trouve en situation d’endettement et court un risque de transfert vers un établissement moins onéreux, ce qui pourrait causer des risques à sa santé.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 février et 7 mars 2024, la Ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux éventuels dépens.
Elle soutient que les ressources mensuelles de Mme C sont supérieures au coût mensuel de son hébergement.
Une note en délibéré, présentée pour l’association Casip-Cojasor a été enregistrée le
12 mars 2024 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— la règlement départemental d’aide sociale de Paris,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les observations de M. B, pour l’association Casip-Cojasor, tutrice de Mme C.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F C veuve D, née le 5 décembre 1933, sous tutelle de l’association Casip-Cojasor, réside à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Quai des Brumes à Parmain (95) depuis le 28 août 2023. Le 31 août 2023, sa tutrice a sollicité le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement (ASH). Par une décision du 13 octobre 2023, la Ville de Paris a rejeté sa demande au motif que les ressources de Mme C lui permettaient de faire face à ses frais d’hébergement. L’association Casip-Cojasor a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 16 novembre 2023, dont elle demande l’annulation par la requête susvisée.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur le coût de l’hébergement :
3. Aux termes de l’article L.231-4 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, soit dans un établissement privé. / En cas d’admission dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, le plafond des ressources précisé à l’article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant de l’admission. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé ». Aux termes de l’article L. 312-1 du même code : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées () ». Aux termes de l’article L. 313-12 du même code : « I. Les établissements mentionnés au 6° du I qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. () ». Aux termes de l’article L.314-1 du même code : « () II. La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article L.314-2 de ce code : « I. Les établissements et services mentionnés au I et au II de l’article L. 313-12 sont financés par : () 3° Des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l’hébergement, fixés par le président du conseil départemental, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées. ». Aux termes de l’article L. 342-3-1 du même code : « Les établissements d’hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre, à leur demande et après accord du président du conseil départemental compétent, dans le cadre d’une convention d’aide sociale, lorsqu’il est constaté que l’établissement a accueilli en moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l’aide sociale par rapport à sa dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant celui de la demande. / Dans ce cas, une convention d’aide sociale, dont le contenu minimal est fixé par décret, est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l’établissement et le président du conseil départemental. Elle précise notamment : // 2° Le montant des différents tarifs afférents à l’hébergement pouvant être pris en charge par l’aide sociale départementale et la définition des prestations garanties auxquelles ces tarifs correspondent. () ». Enfin, selon de l’article 212 du règlement départemental d’aide sociale de Paris : « La prise en charge par l’aide sociale est effectuée sur la base d’un prix de journée d’hébergement arrêté par l’autorité de tarification de l’établissement d’accueil ».
4. Il résulte de ces dispositions que les EHPAD, qui peuvent être exploités par des établissements publics ou des établissements privés, fournissent à leurs résidents des prestations de soins, d’assistance à la dépendance et d’hébergement, en ce compris notamment la restauration, l’animation et le blanchissage. Les prestations de soins sont, quel que soit le type d’établissement, prises en charge par l’assurance maladie. Les prestations d’assistance à la dépendance, dont le tarif est fixé par le président du conseil départemental quel que soit le type d’établissement, sont à la charge des résidents sous réserve de leurs droits à l’allocation personnalisée d’autonomie, en fonction de leur niveau de ressources et de dépendance. Les prestations d’hébergement sont à la charge des résidents sauf si, du fait de leur niveau de ressources, ils bénéficient pour tout ou partie de l’aide sociale à l’hébergement visée à l’article L. 234-1 du code de l’action sociale et des familles et, dans un tel cas, le tarif de l’hébergement est fixé par le président du conseil départemental.
5. Il résulte de l’instruction que l’EHPAD de Quai des Brumes de Parmain, gérée par la société privée Orpéa, est habilité partiellement à l’aide sociale, à hauteur de 8 lits sur un total de 81 suivant convention signée le 20 avril 2015 avec le conseil départemental du Val d’Oise, de sorte qu’il est soumis à une tarification administrée de ses prestations. Selon l’arrêté du 20 janvier 2023 du président du conseil départemental du Val d’Oise, le tarif journalier de l’hébergement dans les EHPAD du département gérés par une société privée commerciale ayant signé une convention d’habilitation partielle à l’aide sociale avec le département, est fixé pour l’année 2023 à 68,64 euros.
Sur les droits de Mme C à l’ASH :
6. D’une part, l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. () ». Aux termes de L.132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Enfin, aux termes de l’article R. 231-6 de ce code : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l’accueil comporte l’entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche. Dans le cas contraire, l’arrêté fixant le prix de journée de l’établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. ».
7. Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l’aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du minimum vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l’impôt sur le revenu ou encore les frais de tutelle. Il suit de là que la contribution de 90% prévue à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. En outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l’action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de cette assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d’assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 ». L’article L. 121-3 du même code dispose que : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département » et l’article L. 121-4 de ce code précise que : " Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 121-1 [c’est-à-dire les prestations légales d’aide sociale à la charge du département]. Le département assure la charge financière de ces décisions. « . Aux termes de l’article 125-0 A du code général des impôts : » I. – 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l’impôt sur le revenu. () / II. – 1. Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le département a l’obligation de verser celles des prestations d’aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d’attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d’aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l’absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d’aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l’évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables.
10. L’article 11 du règlement départemental d’aide sociale de la ville de Paris prévoit que : « Nonobstant les dispositions propres au calcul des revenus pour l’ouverture des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation du handicap, l’allocation compensatrice, et la prise en charge extra-légale de frais d’accueil en centre de jour »Alzheimer« , le montant de toutes les ressources du demandeur, et de son conjoint le cas échéant, est pris en compte, à l’exception : – des pensions attachées à des distinctions honorifiques, /- de la retraite du combattant, /- des prestations familiales, dont l’allocation logement ou l’aide personnalisée au logement, sauf si l’aide est accordée pour des frais d’hébergement, /- des aides sociales versées au titre de l’aide sociale à l’enfance, /- des rentes viagères constituées en faveur des personnes en situation de handicap, dès lors que la demande d’aide sociale est en rapport direct avec celui-ci, /- des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques ». Selon l’article 12 du même règlement : « Outre l’exclusion de ces revenus, à Paris, ne sont pas pris en compte les revenus supplémentaires suivants : / – les prestations d’aide sociale facultatives attribuées par le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, notamment Paris Solidarité et les secours financiers ponctuels, / – le montant des intérêts non imposables des livrets et plans d’épargne. ». Enfin, selon l’article 14 de ce règlement : « A l’exception de l’examen des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation du handicap, et l’allocation compensatrice, la période de référence prise en compte pour le calcul des ressources est appréciée sur les douze mois précédant la date de demande ou de renouvellement. ».
11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les revenus de placement ne figurent pas parmi les ressources dont le règlement municipal prévoit qu’il n’en est pas tenu compte. Par conséquent, ces revenus doivent être pris en compte pour déterminer les droits à l’ASH. S’agissant d’une assurance vie, doivent ainsi être pris en compte l’ensemble des revenus produits par ce placement au cours de l’année en cause, qu’il s’agisse d’intérêts ou de plus-values, sans qu’y fassent obstacle les dispositions du code des assurances définissant le régime des contrats d’assurance sur la vie ou celles du code général des impôts définissant leur régime fiscal, non plus la circonstance que ces revenus soient encore latents ou temporairement indisponibles.
12. Il résulte de l’instruction que Mme C a souscrit un contrat d’assurance vie en 1993 dont la valeur était de 39 599,99 euros en novembre 2022 lorsqu’elle a procédé à son rachat et que cette somme a été utilisée, d’une part, pour solder la totalité de sa dette locative qui s’élevait alors à la somme de 22 964,83 euros, d’autre part, pour salarier deux aides à domicile à compter du mois de septembre 2022 à concurrence de la somme totale de 12 616,27 euros (cotisations sociales et salaires restant à charge après déduction de l’APA), enfin pour financer le débarrassement de son logement (2 330 euros). La circonstance que le produit de la vente de ce produit de placement ait été utilisé n’est pas de nature à lui ôter le caractère d’une ressource, au sens des dispositions précitées du règlement municipal de la Ville de Paris.
13. Cependant, la plus-value perçue à la suite du rachat total de cette assurance vie qui figure sur l’avis d’imposition de Mme C établi en 2023 sur les revenus de 2022 (7 890 euros) correspond au rendement total de ce produit depuis sa souscription, et non à son rendement annuel. Il s’ensuit que la Ville de Paris n’était pas fondée à retenir l’intégralité de cette somme et à la regarder comme un revenu mensualisé dans le cadre de la détermination des droits de Mme C au bénéfice de l’ASH. Elle ne pouvait que prendre en compte le rendement de ce produit au titre de l’année précédant la demande. Par suite, la tutrice de Mme C est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
14. L’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le rendement du produit d’épargne en cause au titre de l’année 2022, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer les droits de Mme C au bénéfice de l’ASH. Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer la situation de Mme C en tenant compte des motifs exposés dans le présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
15. La présente instance n’a donné lieu à l’exposé d’aucun dépens. Les conclusions de la Ville de Paris, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l’association Casip-Cojasor au nom de Mme C à l’encontre de sa précédente décision en date du 13 octobre 2022 et a ainsi confirmé son refus d’admettre Mme C à l’aide à l’hébergement, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de réexaminer la situation de Mme C au regard de ses droits à l’aide sociale à l’hébergement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Casip-Cojasor, tutrice de Mme E veuve D et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2328705/6-
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