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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 févr. 2026, n° 2403380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403380 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2024, Mme A… H…, veuve de M. C… H…, Mme F… H… et M. G… H…, leurs enfants, représentés par Me Petit, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins de confirmer la faute de l’employeur de M. C… H… ayant conduit à son décès, de déterminer l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par M. H… jusqu’à son décès, le 26 mars 2020, et d’évaluer les préjudices qu’ils ont subis. Ils demandent en outre que les frais d’expertise soient mis à la charge du ministère de la justice et qu’il soit condamné au paiement à leur profit de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. H…, recruté en qualité de surveillant pénitentiaire depuis 1987, est affecté au Centre Pénitentiaire d’Orléans-Saran (CPOS) à compter de 2014 ;
- le 21 mars 2020, il contracte la COVID 19 dans l’exercice de ses fonctions et décède de cette maladie le 26 mars 2020, à l’âge de 54 ans ;
- par décision du 11 janvier 2021, le Direction interrégionale des services pénitentiaires reconnaît la maladie de M. H… comme imputable au service ;
- par conséquent, ils s’estiment fondés à solliciter une expertise en vue de confirmer que l’administration pénitentiaire a commis une faute à l’égard de M. H…, d’évaluer les préjudices qu’il a subis ainsi que ceux éprouvés par les requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre de la justice ne s’oppose pas à la présente demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que M. H… a contracté la maladie COVID 19 dans l’exercice de ses fonctions et que cette affection a été reconnue imputable au service. Les requérants, compte tenu des préjudices qu’ils estiment que leur époux et père a subis ainsi qu’eux-mêmes à la suite du décès de ce dernier, sollicitent du juge des référés la désignation d’un expert dans la perspective de rechercher la responsabilité de l’employeur public du défunt.
3. La demande d’expertise présentée par les consorts H… satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. En revanche, la question de savoir si l’administration pénitentiaire a commis une faute à l’égard de M. H… relève d’une question de droit ne pouvant être confiée à un expert.
5. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions des requérants tendant à dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge du ministre de la justice :
6. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions demandant au juge des référés de mettre par avance à la charge du ministère de la justice les frais d’expertise à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts H… sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé de la docteure E… I…, pneumologue, demeurant Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 47-83 boulevard de l’Hôpital à Paris (75013), et du docteur B… D…, infectiologue, demeurant Centre hospitalier universitaire Cochin, Réanimation Ollier, 27 rue du Faubourg Saint Jacques à Paris (75014), est désigné avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen du dossier médical de M. H… et de décrire son état de santé avant et après le 21 mars 2020 ;
4°) de décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’affection COVID 19 contractée à partir du 21 mars 2020, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, de distinguer et d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec cette maladie :
a. Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels ;
- Incidence professionnelle ;
b. Préjudices extrapatrimoniaux :
- Déficit fonctionnel ;
- Préjudice sexuel ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudice d’angoisse et de mort imminente ;
- Préjudices exceptionnels.
5°) décrire la nature, l’étendue et évaluer les préjudices propres, notamment d’affection et d’accompagnement, des consorts H… en leur qualité d’ayants droit de M. H….
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre les consorts H… et les représentants du ministère de la justice.
Article 3 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts effectueront une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Le collège d’experts avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Le collège d’experts communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : Le collège d’experts déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 avril 2026. Des copies seront notifiées par le collège d’experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Le collège d’experts justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… H…, Mme F… H… et M. G… H…, au ministre de la justice et aux experts.
Fait à Orléans, le 2 février 2026
Le Président
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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