Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 18 mars 2025, n° 2501181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. D, époux A, représenté par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de sa reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » ou « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans ce même délai et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et R. 233-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant au risque allégué de menace pour l’ordre public ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO CORDIER, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gossa, représentant M. A, né D, assisté de M. B, interprète en langue moldave.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, époux A, ressortissant moldave né le 9 septembre 1989, a sollicité son admission au séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen le 28 janvier 2022. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. D, époux A, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ». Aux termes de l’article R. 233-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d’un titre de séjour portant la mention » Citoyen UE/EEE/Suisse-toutes activités professionnelles « . / Ce titre est d’une durée de validité supérieure à six mois à celle du contrat de travail ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l’activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, époux A, a été condamné le 20 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Senlis à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 4 septembre 2017 par la chambre des appels correctionnels à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faits constatés le 24 novembre 2013. Toutefois, ces faits, anciens, ne sont pas de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société de nature à fonder une décision de refus de séjour ou une décision d’obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, époux A, justifie vivre habituellement en France depuis au moins quatre années, qu’il est marié à Mme A depuis le 13 décembre 2017 avec qui il vit et a eu deux enfants nés respectivement le 21 mars 2017 et le 13 juin 2020 en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 12 octobre 2028. Quand bien même le requérant ne justifie ni de la réalité de l’activité professionnelle de son épouse qui n’a pas réalisé de chiffre d’affaires au titre de l’année 2023 et qui n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires dérisoire en 2024, ni de l’existence de ressources suffisantes au sein du foyer, il n’en demeure pas moins que Mme A est autorisée à séjourner en France, son titre de séjour ne lui ayant pas été retiré. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, né D, et en l’obligeant de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A, né D, et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à M. A, né D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, né D, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, époux A, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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