Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 sept. 2025, n° 2504354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Benjamin Lécorché, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé sa candidature en première année du master mention « sciences du médicament et des produits de santé – développement clinique du médicament » au titre de l’année universitaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rouen Normandie de l’admettre, sans délai, à titre provisoire, en première année du master mention « sciences du médicament et des produits de santé – développement clinique du médicament » ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lorsqu’elle résulte de l’impossibilité de poursuivre son parcours universitaire et de disposer d’un justificatif d’inscription universitaire indispensable à sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
s’il s’agit d’une décision de refus ne nécessitant pas de motivation ab initio, les motifs de refus doivent pouvoir être communiqués, sur demande, et ce, afin de permettre le contrôle de la légalité de cette décision ;
en l’espèce, le motif explicite retenu par l’université est, au-delà d’une erreur de plume affectant l’année universitaire 2025, inexact dans la mesure où elle dispose du diplôme permettant l’accès en master ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, au moment du dépôt des candidatures en master, elle avait produit les éléments justifiant de la réussite et indiqué quelle licence elle était en passe d’obtenir ;
elle s’est efforcée, en vain, de signaler cette erreur à plusieurs reprises ;
l’université ne s’est pas fondée sur d’autre motif que celui, inexact, qui a été retenu pour écarter sa candidature.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
la requête, enregistrée le 7 septembre 2025 sous le n° 2504263, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
- Me Lécorché,
- et l’université de Rouen Normandie.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 à 9 h 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lécorché, pour Mme B…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête et souligne que le juge des référés dispose de la prérogative d’ordonner l’intégration à titre provisoire de l’étudiante en master jusqu’au jugement au fond ; précise que la candidature de la requérante n’a pas été acceptée pour un master à Caen et pour l’autre à Rouen.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre Mme B… provisoirement à l’aide juridictionnelle.
La décision en litige prive Mme B… de la possibilité de poursuivre ses études de deuxième cycle universitaire dans le master sollicité. Eu égard à la date de la rentrée universitaire, les effets de la décision attaquée porte une atteinte immédiate, et suffisamment grave, à la situation de la requérante pour que la condition tenant à l’urgence soit considérée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
Le refus de candidature en master opposé à l’intéressée repose sur l’unique motif qu’elle ne disposerait pas, à la rentrée universitaire 2025/2026, d’un diplôme permettant l’accès à ce cursus. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que ce motif est entaché d’une inexactitude matérielle des faits est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander la suspension des effets de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé de l’admettre en master mention « sciences du médicament et des produits de santé – développement clinique du médicament » au titre de l’année universitaire 2025/2026.
Les prérogatives du juge des référés sont limitées au prononcé de mesures provisoires ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative. La suspension de l’exécution de la décision attaquée implique seulement, eu égard au surplus au pouvoir d’appréciation des conditions d’accès en master, que l’université réexamine la candidature de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre à l’établissement public de procéder à ce réexamen dans un délai qu’il convient de fixer à un mois.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l’université de Rouen Normandie en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous la double réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle éventuellement accordée. Si la requérante n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui serait versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé la candidature de Mme B… en première année du master « sciences du médicament et des produits de santé – développement clinique du médicament » au titre de l’année universitaire 2025/2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l’université de Rouen Normandie de réexaminer la candidature de Mme B… en première année du master mention « sciences du médicament et des produits de santé – développement clinique du médicament » au titre de l’année universitaire 2025/2026 dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’université de Rouen Normandie versera la somme de 500 euros à Me Lécorché en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous la réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Lécorché à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si Mme B… n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui serait versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Benjamin Lécorché et à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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