Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mai 2026, n° 2602005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Cans, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le certificat médical confidentiel à adresser au médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 200 euros à son conseil, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ne lui est pas accordé, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A…, la préfète de l’Isère lui a fixé un rendez-vous le 13 mars 2026 en vue de procéder à sa demande de titre de séjour, communiqué par courrier le 11 mars 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 11 mai 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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