Rejet 20 décembre 2024
Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 14 févr. 2025, n° 2405072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 décembre 2024, N° 2404432 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence ;
2°) à titre subsidiaire, en l’absence d’annulation de l’arrêté attaqué, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de travail valable pendant la durée de l’assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale opérée d’office, dès lors que l’arrêté attaqué pouvait être fondé sur le 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place du 1° de ce même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1981, entré en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2006, a fait l’objet d’une expulsion, prononcée par un arrêté du 18 mai 2016 du préfet de l’Eure, par suite de sa condamnation, le 17 octobre 2014, par le tribunal correctionnel de Rouen, à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour des faits de violences habituelles sur mineurs. Par un jugement n° 1602338 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Par suite de l’interpellation et du placement en garde à vue de M. A, le 31 août 2024, ayant donné lieu à la vérification de son droit au séjour, celui-ci a été placé en rétention administrative, puis après sa libération ordonnée par une ordonnance du 2 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, confirmée en appel, assigné à résidence par un arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Par un jugement n° 2404432 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A contre cet arrêté. Par l’arrêté attaqué du 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé l’assignation à résidence de l’intéressé.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () ".
5. Par l’arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Maritime a fondé sa décision d’assigner M. A à résidence sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 précité. Il ne ressort toutefois pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier, que l’intéressé ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, ainsi que M. A le soutient, cet arrêté est dépourvu de base légale, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder d’office à une substitution de base légale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation prononcée au point précédent n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Yousfi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Yousfi d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Yousfi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Yousfi, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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