Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juil. 2025, n° 2502308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Papelard-Casati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite son dossier de demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il démontre par les pièces qu’il produit, d’une part, des difficultés rencontrées en raison des dysfonctionnements de la plateforme destinée au dépôt des demandes de naturalisation, d’autre part et surtout qu’il a effectivement produit les pièces demandées annexées à un courriel en date du
6 décembre 2024 comme en a attesté l’administration qui lui a indiqué avoir effectivement réceptionné ces pièces ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite son dossier de demande de naturalisation au motif qu’en dépit d’une invitation qui lui a été faite le 12 juillet précédent, il a omis de fournir : son acte de naissance EC7 en arabe et en français, son titre de séjour en cours de validité, une attestation ou un diplôme « attestant d’un niveau de langue B1 écrit et oral », son jugement de divorce, les actes de naissance de ses enfants datés de moins de trois mois et les certificats de scolarité de ces derniers pour l’année en cours.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7°) Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; () ".
3. Aux termes de l’article R. 414-1 du code précité : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (). ».
4. Au soutien de son argumentaire tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, M. B se prévaut de dix pièces, évoquées dans sa requête et listées au bordereau des pièces jointes. Toutefois, M. B n’a produit que la première de ces pièces, numérotée 1, qui correspond à la copie de la décision du 11 décembre 2024 dont il demande l’annulation, mais a omis de produire les autres pièces numérotées de 2 à 10, dont il se prévaut et qui sont listées au bordereau. C’est ainsi, que par un courrier du 12 février 2025, mis à disposition de Me Papelard-Casati, conseil du requérant, le même jour, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, non consulté depuis et, dès lors, réputé notifié, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition, M. B a été invité à produire, dans un délai de huit jours, les pièces numérotées 2 à 10 mentionnées au bordereau des pièces jointes à sa requête. Ce courrier est resté sans réponse. Or, en l’absence de production des pièces annoncées, les moyens de la requête ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que la présente requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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