Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 1er déc. 2025, n° 2507827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2507827, par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant six ans.
Il soutient que :
- cet arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il a été adopté sans que sa situation ait fait l’objet d’un examen ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne peuvent qu’être écartés.
II. Sous le n° 2507831, par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 20 novembre 2025 et transmise au tribunal administratif de Rennes par une ordonnance du 21 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant six ans.
Il soutient que :
- cet arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il a été adopté sans que sa situation ait fait l’objet d’un examen ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne peuvent qu’être écartés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- les observations de Me Cosnard, représentant M. B…, qui retire le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de même que celui tiré d’une insuffisance de motivation, mais soutient que l’arrêté viole le principe du contradictoire, tel que protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas été entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement, l’audition dont se prévaut le préfet étant ancienne et ayant été réalisée sans interprétariat ; Me Cosnard ajoute que les décisions litigieuses violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise à cet égard qu’il vit avec sa compagne ;
- les explications de M. B…, assisté d’une interprète en arabe magrébin, qui indique qu’il habite à Tours, fait état d’une attestation d’hébergement réalisée par sa compagne et ajoute que celle-ci est enceinte, en sorte que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six ans porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée, dans ces deux instances, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de statuer par un même jugement sur les deux requêtes précitées, qui ont trait à un seul et même litige.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la signataire de l’arrêté attaqué, secrétaire générale de la préfecture, avait reçu délégation, régulièrement publiée, à l’effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, à supposer qu’il soit maintenu par le requérant, doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions comprises dans l’arrêté attaqué comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation, à supposer qu’il soit maintenu par le requérant, doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a adopté l’arrêté litigieux après un examen complet de la situation du requérant, en tenant compte notamment de l’incidence des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur sa situation personnelle et familiale de même que de l’intérêt qui s’attache à la protection de l’ordre public. Par suite le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été mené doit être écarté.
En quatrième lieu, il n’est pas contesté que M. B…, ressortissant algérien né en 1996, est entré en France en décembre 2021. S’il soutient avoir vécu, antérieurement à sa dernière incarcération, en concubinage avec une ressortissante française, aucun élément n’atteste de la réalité de la situation de concubinage alléguée ni n’établit d’ailleurs que sa compagne alléguée serait enceinte de ses œuvres. Au surplus, M. B… a commis plusieurs délits, tels que des vols avec destruction ou dégradation en situation de récidive, pour lesquels il a été condamné à des peines d’emprisonnement par des jugements définitifs, les plus récents datant du 2 août 2023 et du 25 avril 2024. Dans ces conditions, et en l’absence de toute attache particulière de M. B… sur le territoire autre que celles liées aux faits délictueux qu’il y a commis peu après y être entré, c’est sans porter une atteinte disproportionnée aux droits que celui-ci tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ses décisions que le préfet de la Sarthe l’a éloigné du territoire sans délai et lui a interdit le retour.
En cinquième lieu, le moyen tiré d’une erreur de droit n’est pas assorti de la moindre précision permettant d’en apprécier la consistance et le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
En sixième lieu, il résulte de l’arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne s’adresse qu’aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne et non pas à ses états membres, ne peut être utilement invoqué à l’appui de conclusions dirigées contre les décisions comprises dans l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par cet article, est donc inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes susvisées de M. B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cosnard et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Jouno
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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