Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 6 mai 2025, n° 2302348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 28 avril 2023 et le 2 septembre 2024, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le directeur de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de versement de l’indemnité temporaire de retraite (ITR).
Elle soutient que :
— elle est née en Nouvelle-Calédonie mais est venue prendre sa retraite avec son mari et a ainsi sa résidence effective en Polynésie depuis juillet 2021 ;
— ils sont ainsi un couple d’ultramarins qui peut prétendre au bénéfice de l’indemnité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir en outre que la requête est irrecevable car non motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’État et aux agents publics de l’État recrutés en contrat à durée indéterminée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B perçoit depuis le 1er juillet 2021 une pension de retraite et s’est installée en Polynésie française avec son époux. Ayant sollicité le bénéfice de l’ITR, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2023, par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. – L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. A compter du 1er janvier 2009, l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d’effet de leur pension, en sus de l’effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d’origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa version applicable au litige : » Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’ article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : 1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme B perçoit une pension militaire de retraite depuis le 1er février 2021, s’est installée en Polynésie en juillet 2021 et a sollicité le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite le 20 décembre 2023. Dès lors qu’elle n’apporte pas de document justifiant de quinze ans de service effectif, elle doit remplir les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés rappelés dans la circulaire 2320324C du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés au centre des intérêts moraux et matériels.
4. Il résulte des dispositions précitées que le centre des intérêts moraux et matériels s’apprécie au regard de la collectivité de résidence effective et non au regard de l’ensemble des collectivités dans lesquelles les résidents sont éligibles à l’indemnité temporaire de retraite comme le souhaite Mme B, nonobstant la circonstance que les habitants de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie soient tous des ultramarins.
5. Au regard des différents éléments en sa possession, l’administration a ainsi pu légalement estimer que le centre des intérêts moraux et matériels de Mme B était effectivement en Nouvelle-Calédonie, comme elle le reconnait dans ses écritures, et rejeter, pour ce motif, la demande de l’intéressée tendant au bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2023.
Sur les dépens :
7. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. A
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
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