Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 23 janv. 2026, n° 2500606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 9 juillet 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Toupin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er mai 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- l’auteur de l’acte n’était pas compétent ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation de ces dispositions ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de son pouvoir de régularisation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’auteur de l’acte n’était pas compétent ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe d’égal accès à l’instruction tel que protégé par les dispositions de l’article 26 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et du préambule de la constitution de 1946 ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- l’auteur de l’acte n’était pas compétent ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l’auteur de l’acte n’était pas compétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
— l’auteur de l’acte n’était pas compétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et sa durée est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par lettre du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles a été pris le refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été présentée pour Mme A… C… le 19 décembre 2025.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Michaud ;
– et les observations de Me Toupin représentant Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… C…, ressortissante gabonaise née le 18 février 2001, est entrée régulièrement en France le 22 août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité de la préfète de l’Allier la délivrance un titre de séjour afin de poursuivre ses études en France. Le 1er mai 2024, sa demande a été rejetée par un arrêté de la préfète de l’Allier l’obligeant en outre à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, Mme B… A… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
L’arrêté attaqué est signé par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par la préfète de l’Allier par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412 3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Et, aux termes de l’article L. 422-1 de ce même code « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, le refus de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles s’est fondé le préfet de l’Allier, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressée d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante à Mme A… C…, la préfète de l’Allier s’est fondée sur le fait, d’une part, qu’elle ne justifiait pas d’une entrée sur le territoire sous couvert d’un visa de long séjour et, d’autre part, qu’elle ne justifiait ni être scolarisée en France depuis l’âge de 16 ans ni d’une nécessité liée au déroulement de ses études. Mme A… C…, qui se borne à soutenir que si elle est entrée en France dépourvue d’un visa de long séjour, cette erreur n’est pas de son fait mais résulte du manque de diligence de sa tante l’hébergeant sur le territoire alors qu’elle est arrivée mineure en France, ne conteste pas qu’elle est entrée en France dépourvue d’un tel document, dont la détention est exigée par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise qui lui sont applicables. En tout état de cause, si elle fait valoir qu’elle est entrée en France à l’âge de 17 ans, qu’elle justifie de son sérieux dans les études suivies, disposer de moyens d’existence suffisants et qu’elle est dans l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine, en se bornant à soutenir que l’enseignement au Gabon est sommaire, elle ne peut être regardée comme faisant état d’une nécessité liée au déroulement de ses études au sens des dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation au regard des exigences de l’article 9 de l’accord franco-gabonais, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation de ces stipulations doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… est entrée régulièrement en France le 22 août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Toutefois, elle s’y est maintenue irrégulièrement à l’expiration de ce visa et en dépit de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée par un arrêté du 15 décembre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 octobre 2021. Elle se prévaut de la présence en France de sa tante qui l’héberge ainsi que des liens amicaux qu’elle entretient sur le territoire. Toutefois, ces seules attaches ne peuvent être regardées comme particulièrement intenses, anciennes et stables alors qu’elle a vécu une majeure partie de sa vie au Gabon où résident ses parents. Enfin, si Mme A… C… fait valoir qu’elle s’investit dans des activités bénévoles auprès d’associations et qu’il ne lui est pas possible de poursuivre ses études au Gabon, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer que l’essentiel de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France. Dans ces conditions, et alors même que Mme A… C… est entrée en France mineure, le préfet de l’Allier, qui a procédé à l’examen réel et sérieux de la situation de Mme A… C…, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen est écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen réel et sérieux de la situation de Mme A… C… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, Mme A… C…, qui se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 9 ne saurait être regardée comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions que le préfet de l’Allier a pu refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En dernier lieu, il ne ressort pas plus des éléments mentionnés au point 9que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… C… ni quant à son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour est écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Allier a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, il ne ressort pas plus des éléments mentionnés au point 9que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… C….
En dernier lieu, si Mme A… C… soutient qu’elle est dans l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine elle se borne à faire état, en des termes généraux, des insuffisances du système et des infrastructures gabonaises en matière d’enseignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte portée à la liberté d’égal accès à l’instruction garantie par le préambule de la Constitution et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
Le préfet de l’Allier s’est fondé, pour refuser un délai de départ volontaire à la requérante, sur la circonstance qu’il existait un risque qu’elle se soustraie aux décisions d’éloignement prises à son encontre, regardé comme établi en application du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… C… est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour, elle s’y est maintenue par la suite irrégulièrement et en se soustrayant à une première mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet par un arrêté du 15 décembre 2020. Ces circonstances suffisent à regarder comme établi le risque, mentionné au 3° de l’article L. 612-2, que la requérante se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, sans que Mme A… C… puisse utilement faire valoir qu’elle n’a pas fini son année scolaire en France, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de l’Allier a fixé le pays à destination duquel Mme A… C… pourrait être éloignée d’office comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11.».
En premier lieu, pour interdire à Mme A… C… de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, le préfet de l’Allier a relevé qu’elle se maintenait en situation irrégulière, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, sur le territoire français où sa présence était récente et où elle ne justifiait pas d’attaches privées et familiales et qu’elle ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Allier aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois d’une insuffisance de motivation.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
En dernier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à Mme A… C… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 1er mai 2024. Seules des circonstances humanitaires, qui ne sont, en tout état de cause, pas invoquées par la requérante, étaient de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour en litige. Si Mme A… C… fait valoir qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire et ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire en dépit de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée par un arrêté du 15 décembre 2020. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A… C…, le préfet n’a pas fait, en fixant la durée de l’interdiction de retour dont elle faisait l’objet à trente-six mois, une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… C… ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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