Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2511020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A B représentée par Me Berdugo demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que le visa a été demandé pour que son fils passe du temps avec son père qui réside en France, qu’elle doit accompagner compte tenu de son jeune âge, son père ne pouvant se déplacer eu égard à ses activités professionnelles et à l’engagement d’une transition de genre le mettant en danger s’il venait au Cameroun, elle-même ne pouvant se rendre en France en dehors des vacances scolaires estivales dès lors qu’elle est étudiante dans son pays ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2409565 du 28 juin 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. D’une part, pour justifier de l’urgence à ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 30 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Yaoundé, Mme B expose sa situation d’étudiante ainsi que l’impossibilité personnelle dans laquelle se trouverait le père de l’enfant de se rendre au Cameroun. Toutefois, l’urgence dont se prévaut la requérante repose principalement sur le manque de diligence de celle-ci à engager sa requête en suspension à l’encontre d’une décision née depuis la fin du mois d’août 2024. En outre, les seuls virements de fonds du père de l’enfant et sa lettre de soutien du 22 mai 2025, qui n’évoque pas sa transition de genre, ne suffisent pas à établir la réalité et l’intensité des liens de celui-ci avec son fils ni l’impossibilité dans laquelle il serait de venir ne voir au Camaroun, de sorte que l’urgence pour l’enfant de venir voir son père en France n’apparaît pas suffisamment établie. Au surplus un motif de visite familiale de court séjour ne caractérise pas à lui seul une urgence particulière nécessitant pour le juge des référés de statuer dans l’attente des suites données à son recours en annulation. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite
4. D’autre part, si Mme B a déposé une nouvelle demande de visa qui a été rejetée le 12 juin 2025, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir engagé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 312 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendant ainsi la présente requête manifestement irrecevable en tant qu’elle serait dirigée contre cette nouvelle décision consulaire.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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