Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 30 juin 2025, n° 2402150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, et des mémoires enregistrés les 2 et 3 juin 2025, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient :
— qu’elle réside dans un logement suroccupé ;
— que son logement est inadapté à son handicap et à celui de son mari ;
— qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur à 45 mois fixé par l’arrêté préfectoral du 2 juin 2014 dès lors qu’elle a déposé sa première demande de logement social en 2015 ;
— qu’elle n’a pas pu fournir à la commission de médiation du droit au logement des Alpes-Maritimes l’avis d’imposition 2023 sur les revenus de l’année 2022 de son époux, ce dernier étant arrivé en France le 11 mai 2023 seulement, ce dont elle a informé la commission.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— les observations de Mme C ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2023, Mme C a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 13 février 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre applicable au litige :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : » () II. .- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 « Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : » La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". En application des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social : « II. – Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction () : / Avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l’année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ».
5. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Pour rejeter le recours de Mme C, la commission de médiation a retenu que la requérante n’avait pas produit l’avis d’imposition de son mari concernant l’année 2023 sur les revenus de l’année 2022, pièce que la commission lui a demandée de produire par un courrier du 22 novembre 2023. Toutefois, la requérante soutient sans être contredite qu’elle a informé la commission, dont la décision vise d’ailleurs la réception de pièces complémentaires le 4 décembre 2023, qu’elle n’était pas en mesure de produire cet avis d’imposition, son mari étant arrivé en France le 11 mai 2023 seulement et qu’il était sans ressources. La commission a également estimé que la surface du logement de 62 m² occupé par Mme C était supérieure à celle fixée par les dispositions précitées de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard de la composition de son foyer (quatre personnes) qui est de 34 m² pour un foyer comportant quatre personnes, d’une part, et que l’intéressée n’était pas en attente d’un relogement depuis plus de 45 jours, sa demande de logement social datant du 21 septembre 2020, d’autre part.
7. Toutefois, il ressort des dispositions citées au point 2 du présent jugement que la commission de médiation peut être saisie sans condition de délai notamment lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est titulaire de la carte mobilité inclusion, est atteinte de plusieurs pathologies invalidantes rendant notamment la marche difficile, qu’elle-même et son époux, qui est atteint d’un cancer, font l’objet d’un suivi et de soins médicaux réguliers justifiant plusieurs déplacements hebdomadaires ainsi que des visites de professionnels de santé à domicile. Or, le logement de Mme C est éloigné des transports en commun et le trajet pour s’y rendre comporte un fort dénivelé. L’intéressée produit également une pièce d’un infirmier libéral attestant que l’avenue Edouard Grinda est difficile d’accès et que de nombreux praticiens refusent de s’y rendre. Il ressort également des pièces du dossier que le logement de Mme C est situé juste au-dessus d’un club de divertissement pour adultes qui génère des nuisances sonores jusque tard dans la nuit et que cette situation est préjudiciable à l’état de santé de Mme C, qui souffre d’apnées du sommeil très sévères ainsi qu’à celui de son époux dont l’état de santé nécessite du repos. Dès lors, en refusant de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme C, la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission de médiation du 13 février 2024.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () »
11. Mme C établit qu’à la date des décisions attaquées, elle se trouvait dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être relogé en urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de reconnaître Mme C prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement de circonstances de fait ou de droit.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable
des Alpes-Maritimes reconnaître Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet des Alpes-Maritimes et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30/06/2025.
La présidente,La greffière,
Signé Signé
M. Pouget D
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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