Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2301089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I… une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. E… F…, représenté par Me Ciaudo (SCP Themis Avocats et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre du 14 novembre 2022 prononçant à son encontre une sanction de sept jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’auteur de la décision d’engagement des poursuites disciplinaires était incompétent en l’absence de preuve d’une délégation du directeur de l’établissement ;
la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de discipline a été présidée par une autorité incompétente ne disposant pas d’une délégation à cet effet, qu’il n’est pas établi que les deux assesseurs étaient présents, et qu’il n’est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d’incident n’a pas également siégé dans la commission de discipline ;
la décision attaquée méconnait les droits de la défense dès lors qu’on ne lui a pas permis d’être assisté par un avocat alors qu’il en avait fait la demande ;
elle est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
la sanction est disproportionnée.
I… un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, a fait l’objet, par une décision de la présidente de la commission de discipline de ce centre pénitentiaire en date du 14 novembre 2022, d’une sanction de sept jours de cellule disciplinaire. Le requérant a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 22 novembre 2022, qui a été rejeté par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes le 2 décembre 2022. M F… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. » Et aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. »
3. En l’espèce, par une décision du 11 novembre 2022, M. G… a décidé d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. F… I… une décision du 5 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2022-144 du 7 septembre 2022, M. G…, capitaine, a reçu délégation de Mme H…, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Les dispositions de l’article R. 234-6 du même code ajoutent que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. (…) » I… ailleurs, les dispositions de l’article R. 234-12 du même code précisent que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la présence, dans la commission de discipline, d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
6. D’une part, par une décision du 5 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2022-144 du 7 septembre 2022, Mme C…, directrice adjointe au centre pénitentiaire du Havre, a reçu délégation de M. B… H…, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre, à l’effet de présider les commissions de discipline. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant présidé la commission de discipline doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du registre de la commission de discipline du 14 novembre 2022, que la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre comportait, outre sa présidente Mme C…, directrice adjointe au centre pénitentiaire du Havre, un assesseur pénitentiaire, et un assesseur extérieur. Il ressort en outre des pièces du dossier que le compte rendu d’incident a été signé par « M. D. », surveillant alors que le procès-verbal de commission de discipline du 14 novembre 2022 fait état de la présence de « Mme A…… », surveillante, en tant qu’assesseur pénitentiaire. La mention de ces initiales différentes permet de s’assurer que l’assesseur pénitentiaire présent lors de la commission de discipline n’est pas celui qui a rédigé le compte rendu d’incident. M. F… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les rédacteurs des comptes rendus d’incidents auraient également siégé à la commission de discipline.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. »
9. Si les dispositions précitées impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion est sans conséquence sur la régularité de la procédure si cette absence n’est pas imputable à l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F… a sollicité le 11 novembre 2022 l’assistance uniquement de Me Ciaudo. Me Ciaudo a informé le même jour l’administration pénitentiaire qu’il ne pourrait être présent à la commission de discipline. M. F… a été informé de cette absence et il a indiqué à l’administration qu’il ne souhaitait pas d’autre avocat et qu’il assurera sa défense seul. M. F… a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (…) ».
11. Il ressort du compte rendu d’incident du 11 novembre 2022, que lors du départ pour la promenade du matin, M. F… est sorti de sa cellule en indiquant vouloir aller au quartier disciplinaire et a refusé de réintégrer sa cellule malgré plusieurs injonctions du surveillant en ce sens. Lors de la commission disciplinaire, M. F…, a indiqué qu’il a souhaité être incarcéré dans le quartier disciplinaire car sa cellule n’est pas aux normes. Les faits reprochés sont suffisamment corroborés par le rapport d’enquête du 11 novembre 2022 et M. F… n’apporte pas les éléments suffisants pour remettre en cause les faits tels que décrits par les comptes-rendus d’incidents. I… suite, le moyen tiré de l’erreur dans la matérialité des faits doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a refusé de réintégrer sa cellule. Dès lors que la sanction maximale encourue était de quatorze jours de cellule disciplinaire, et eu égard aux antécédents disciplinaires de l’intéressé notamment pour des faits de refus de se soumettre à une mesure de sécurité le 24 août 2022, de refus de déboucher l’œilleton de la porte de sa cellule les 24, 26 et 28 mai 2022 et l’agression physique d’un personnel pénitentiaire le 15 mars 2022, la sanction litigieuse de sept jours de cellule disciplinaire n’est pas disproportionnée
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F… tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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