Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2525129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de délivrance d’une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en situation irrégulière alors même qu’il bénéficie du statut de réfugié ; qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; qu’il risque de perdre son emploi ; qu’il ne peut voyager et rendre visite à son épouse à l’étranger ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le requérant bénéficie du statut de réfugié et doit se voir remettre une carte de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2525128 enregistrée le 2 septembre 2025 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 septembre 2025 à 10h00 en présence de
Mme Latour, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 mai 2023. Le 14 juin 2023, il a déposé une demande de carte de résident auprès de la préfecture de police. Depuis, il a reçu six attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable jusqu’au 26 août 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus né du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d’une carte de résident et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. M. C fait valoir qu’il justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne peut établir la régularité de son séjour sur le territoire français alors même qu’il a été admis au statut de réfugié. Toutefois, la seule circonstance qu’il remplirait les conditions d’octroi d’une carte de résident est, par elle-même, sans incidence sur la situation d’urgence qu’il invoque. De plus, il résulte de l’instruction que M. C a reçu une convocation l’invitant à se présenter à la préfecture de police le 29 septembre 2025 en vue de la prise de ses empreintes. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Hug et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2
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