Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 août 2025, n° 2504926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, France Travail, CAF du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 17 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère refusant de lui verser l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
2°) d’ordonner la suspension des décisions par lesquelles la CAF du Finistère et France Travail ont opéré des retenues sur le versement de ses aides, en particulier une retenue de 200 euros mise en place sur son aide personnalisée au logement (APL).
Elle soutient que :
— la somme qui lui est due au titre de l’AAH a été bloquée illégalement par la CAF du Finistère ;
— elle a déclaré sa situation et fourni tous les justificatifs nécessaires ;
— la CAF et France Travail n’ont pas justifié les retenues opérées ;
— elle n’a pas de revenus, de sorte que la condition d’urgence est remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
— une somme de 4 806,86 euros a été mise en paiement au profit de Mme A ; Mme A dispose donc bien d’un droit à AAH depuis le 1er décembre 2024 ;
— les seules retenues effectuées depuis octobre 2023, pour un montant total de 232,38 euros, correspondent au remboursement d’un indu de prime d’activité et d’une pénalité, toutes justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, France Travail, représenté par Me Collet, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée du recours préalable obligatoire prévu par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— à titre très subsidiaire, les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2504920 le 16 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 :
— le rapport de M. Berthon,
— les observations de Mme A ;
— et les observations de Me Collet, représentant France Travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 août 2025, a été produite par Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la CAF du Finistère et France Travail refusent de lui verser l’intégralité de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à laquelle elle a droit et par laquelle la CAF du Finistère a opéré des retenues sur son aide personnalisée au logement (APL).
Sur les conclusions relatives aux créances d’allocation aux adultes handicapés :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ». En vertu de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision de la CAF du Finistère et de France Travail portant sur une créance d’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions relatives aux retenues d’aide personnalisée au logement :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Alors que Mme A ne justifie ni de ses charges ni du montant des retenues opérées par la CAF du Finistère en 2025 au titre de l’aide personnalisée au logement, en dehors d’une retenue de 200 euros effectuée en juillet 2025, et qu’il est constant qu’elle a perçu ce même mois un rappel de 4 806,86 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés due pour la période courant de décembre 2024 à juin 2025, la requérante n’établit pas que lesdites retenues préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation, caractérisant ainsi une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Il suit de là que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent, par suite, qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par France Travail.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la CAF du Finistère et à l’opérateur France Travail.
Fait à Rennes, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Berthon
La greffière,
signé
P. LecompteLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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