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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juin 2023, n° 2306429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 2305600 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’aviation civile,
— le code des transports,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 juin 2023, en présence de Mme Valcy, greffière :
— le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
— les observations de Me Bekel, avocat de M. B ;
— et les observations du représentant du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alyzia Roissy Trafic a présenté le 29 août 2022 une demande de renouvellement de l’habilitation de M. B à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly. Par arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de police a cependant rejeté cette demande. M. B demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2022.
Sur les conclusions relatives à l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile : « I. L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. () L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. () II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ».
4. La décision du 19 décembre 2022 est fondée sur la circonstance que le comportement de M. B ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, au motif d’un signalement dans son milieu professionnel en 2018 en raison de la pratique de la prière sur son lieu de travail, dont l’intéressé conteste la matérialité, de la commission de faits de violence commise en réunion en 2020, pour lesquels il a été relaxés par l’autorité judiciaire, de faits de vol et violences en 2017, pour lesquels il a été condamné par l’autorité judiciaire à trois mois de prison avec sursis pour avoir modifié l’étiquette du prix d’un produit dans un commerce, et de faits antérieurs n’ayant pas donné lieu à poursuite enfin pour des éléments de radicalisation décrits ans une note des services de renseignement.
5. Le moyen tiré de ce que le préfet de police a inexactement appliqué les dispositions de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Il résulte de l’instruction que la société Alyzia Roissy Trafic emploie M. B comme agent de trafic depuis 2017, et qu’en conséquence du refus de renouvellement de l’habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires dont il bénéficiait à cette fin, elle a informé l’intéressé de la suspension de son contrat de travail et de l’engagement prochain d’une procédure de licenciement. Il en résulte en outre que l’intéressé a trois enfants à charge et que sa conjointe n’exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, au regard des conséquences graves immédiates de la décision attaquée sur la situation du requérant, il doit être regardé comme justifiant de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés. Dès lors par ailleurs qu’il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment de ce qui a été dit au point 4 qu’un intérêt public s’opposerait au maintien de la décision attaquée dans l’attente du jugement au fond, la condition de l’urgence à laquelle est subordonnée l’article L. 521-1 du code de justice administrative est en l’espèce satisfaite.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2022.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de police est suspendue.
Article 2 : L’État versera une somme de 750 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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