Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2502620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2025 et le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir pour une raison qui ne lui est pas imputable, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire en date du 21 juillet 2022 et un jugement en assistance éducative du 8 août 2022. Depuis sa majorité, le 9 juillet 2024, il bénéficie de l’accompagnement jeune majeur du conseil départemental de l’Isère et il est scolarisé en CAP « Conducteur d’Installations production » pour la période 2024-2026. Il soutient que depuis le mois de juillet 2024, il tente de déposer une demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais se heurte à l’absence de créneaux horaires disponibles sur le site du ministère de l’Intérieur. M. B demande en référé qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
6. La préfète de l’Isère fait valoir que le 11 mars 2025, elle a délivré un rendez-vous à M. B le 19 mars 2025 auquel celui-ci ne s’est pas présenté malgré les appels de ses agents. Toutefois, l’avocate du requérant justifie qu’en réponse à un courriel du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère du 11 mars 2025 l’informant de ce rendez-vous sans précision de sa date, elle a répondu le 12 mars 2025 en indiquant que M. B n’avait pas reçu cette convocation, que l’adresse mail de celui-ci dysfonctionnait et demandant qu’une copie de cette convocation lui soit adressée. Il résulte de l’instruction que ce courriel n’a pas donné lieu à une réponse. Dans ces conditions, la mesure demandée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère utile.
7. La condition d’urgence doit être regardée comme remplie eu égard au délai qui s’est écoulé depuis que M. B tente vainement d’obtenir un rendez-vous et dès lors que sa demande de titre de séjour doit être enregistrée avant son dix-neuvième anniversaire.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de convoquer M. B dans le délai d’un mois, pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En revanche, M. B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer dans le délai de 48 heures, dans l’attente de ce rendez-vous, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer M. B dans le délai d’un mois pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Miran, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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