Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 sept. 2025, n° 2512398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d’un récépissé lui permettant de séjourner légalement en France pendant l’instruction de sa nouvelle demande d’autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’attester de la régularité de son séjour, ce qui empêche son employeur d’obtenir une autorisation de travail ;
— sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;
— elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 septembre 2014, Mme B, ressortissante congolaise née en 1993, alors titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » ayant expiré le 3 juin 2024, s’est vu délivrer par le préfet du Val-de-Marne une autorisation provisoire de séjour mention « étudiant en recherche d’emploi » valable jusqu’au 12 juin 2025. Sous couvert de ce document, elle a été embauchée le 21 octobre 2024 par une société alfortvillaise qui a initié des démarches en vue d’obtenir une autorisation de travail à son profit. Le 23 juillet 2025, l’administration compétente a rejeté cette demande au motif que l’intéressée ne justifiait pas de la régularité de son séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d’un récépissé lui permettant de séjourner légalement en France pendant l’instruction de sa nouvelle demande d’autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il ressort des constatations opérées au point 1 que, depuis la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour mention « étudiant en recherche d’emploi » qui n’était valable que jusqu’au 12 juin 2025, Mme B n’a initié aucune démarche en vue d’obtenir un nouveau titre de séjour l’autorisant à se maintenir régulièrement sur le territoire français, les démarches établies par les pièces du dossier ne visant qu’à lui permettre de travailler régulièrement en France. Il s’ensuit que l’intéressée ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de Mme B présente un caractère d’utilité et si elle ne fait obstacle à aucune décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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