Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2413903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 juin 2024, M. C, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident portant la mention « réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident portant la mention « réfugié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de le munir sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction en soutenant qu’une carte de résident, valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2034, a été remise au requérant le 22 janvier 2025, d’autre part, au rejet des conclusions tendant au versement des frais de l’instance.
Par un acte, enregistré le 17 avril 2025, M. A, représenté par Me Cardoso, déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Par une décision du 24 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 24 juin 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré au requérant une carte de résident valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2034. Par un acte, enregistré le 17 avril 2025, M. A a informé le tribunal qu’il maintenait ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et doit ainsi être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Par une décision du 24 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cardoso de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cardoso la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Cardoso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet de police et à Me Cardoso.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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