Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2313196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre 2023 et 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Parastatis, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application du 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 434-5 du même code, dès lors que son logement présente une superficie suffisante pour une famille de neuf personnes ;
— méconnaît les dispositions du 1° de l’article L 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 434-8 de ce code, dès lors qu’il justifie de ressources suffisantes ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les observations de Me Parastatis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a déposé, le 5 janvier 2021, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de ses quatre enfants mineurs. Par une décision du 8 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des pièces versées au dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. » Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () « . Selon l’article L. 434-8 dudit code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et
L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ". L’annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, classe la commune de Menucourt en zone A.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la superficie de son logement de 89,35 m2 était inférieure à la surface minimale requise pour une famille de dix personnes vivant dans un logement situé en zone A, qui doit être au moins égale à 92 m2. Le requérant conteste ce motif en soutenant que, à la date d’arrivée de ses quatre enfants mineurs en France, son logement aurait été occupé non pas par dix personnes, mais par neuf personnes. Sur ce point, il ressort du rapport de l’enquête effectuée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 décembre 2021 que, à cette date, le logement était occupé par M. A, sa compagne, deux enfants de M. A issus de précédentes unions, et deux enfants de sa compagne (« une fille de 21 ans et un garçon de 15 ans »), portant ainsi à dix le nombre d’occupants du logement à la date d’arrivée de ses quatre enfants mineurs. Si M. A soutient que la fille majeure de sa compagne, née le 28 octobre 2000, avait quitté le domicile à la date de la décision en litige, il ne l’établit pas en se bornant à verser aux débats une attestation faisant état de ce que la jeune femme est hébergée par la société Voyages Services Plus depuis le 1er janvier 2025, soit postérieurement à la décision attaquée. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise a pu, pour ce seul motif, rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de droit et d’une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 434-5 du même code.
6. En quatrième lieu, si M. A soutient qu’il remplissait la condition tenant à l’existence de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas fondé sur ce motif pour refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial. En tout état de cause, et alors qu’il est constant que M. A ne justifiait pas à lui seul de ressources suffisantes et stables sur la période de référence courant de janvier à décembre 2020, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que les ressources de sa compagne devaient également être prises en compte, dès lors qu’il n’est pas établi que le couple vivait en concubinage dans le cadre d’une relation stable et continue sur cette période, les pièces produites faisant notamment état d’adresses séparées en 2020. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article L 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 434-8 de ce code ne peuvent qu’être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il résulte de ces stipulations que si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l’absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. M. A, qui se borne à soutenir, sans aucune précision, que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n’apporte aucun élément de nature à justifier des liens qu’il entretiendrait avec ses quatre enfants mineurs, nés en Côte-d’Ivoire en 2007, 2012, 2016 et 2021 et y résidant toujours à la date de la décision attaquée. En outre, et alors qu’il est titulaire d’un titre de séjour lui permettant de rendre visite à ses enfants en Côte-d’Ivoire, il ne soutient pas que ceux-ci seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en France sous couvert d’un visa de court séjour. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 8 août 2023. Par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du
Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
F. BEAUFAYSLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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