Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2534508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence d’une durée d’un an, ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que le refus de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative et financière et l’expose à un risque de rupture de son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors qu’elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; que la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée d’un an méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 et que la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans méconnaît les stipulations de l’article 7bis de cet accord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors qu’il a convoqué le requérant à un rendez-vous le 15 décembre 2025 en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.
Vu :
- la requête no 2534434 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 10 heures, ont été entendus :
- le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
- et les observations de Me Charles, substituant Me Boudjellal, avocat de M. B… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien née le 16 septembre 1993 s’est vu délivrer le 28 décembre 2023 un certificat de résidence valable jusqu’au 27 décembre 2024 et dont il a sollicité le renouvellement. Par sa requête, M. B… C… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence d’une durée d’un an, ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions contestées, M. B… C… fait valoir que l’urgence est en principe caractérisée en cas de refus d’une demande de renouvellement de titre de séjour et se prévaut du risque de rupture de son contrat de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le 3 décembre 2025 le préfet de police l’a convoqué à un rendez-vous, le 15 décembre 2025, aux fins de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, M. B… C… est en mesure de justifier de la régularité de son séjour et de faire valoir effectivement l’ensemble de ses droits. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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