Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Krid, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d’achever l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve depuis le
30 septembre 2025 sans aucun document de séjour valable, alors qu’il a déposé en temps utile, le 16 septembre 2025, une demande complète de renouvellement de titre de séjour « travailleur temporaire » ; que contrairement à d’autres préfectures qui délivrent automatiquement une attestation de dépôt via la plateforme ANEF, ou qui organisent des rendez-vous physiques permettant la remise immédiate d’un récépissé, le dispositif de Nogent-sur-Marne repose exclusivement sur un envoi postal, sans délivrance d’aucun document justificatif à l’usager le jour du dépôt ; cette carence administrative le place dans une situation d’extrême précarité, dans la mesure où il ne peut plus exercer son activité professionnelle, son employeur ne pouvant légalement le maintenir sans justificatif de séjour régulier ; que l’employeur a informé le requérant qu’il ne pourra pas exercer ses fonctions tant qu’il ne sera pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour ; qu’il est en période d’essai et que le risque de perte d’emploi est imminent ; qu’il est exposé à une perte immédiate de ressources et d’emploi, ce qui compromet gravement sa situation financière ; qu’il se retrouve en situation irrégulière, avec le risque d’une mesure d’éloignement ; qu’il occupe un emploi d’informaticien hautement qualifié, a été recruté dans un
secteur stratégique, celui des objets connectés et des dispositifs médicaux connectés et intervient notamment dans la réglementation et la conformité de ces dispositifs, domaine où la France connaît une pénurie d’experts spécialisés ;
- que la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir à son droit au travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité ou sur la procédure prévue à l’article L. 521-3 du même code mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du même code.
3. Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… soutient qu’il se trouve depuis le 30 septembre 2025 sans aucun document de séjour valable, alors qu’il a déposé en temps utile, le 16 septembre 2025, une demande complète de renouvellement de titre de séjour « travailleur temporaire » ; que contrairement à d’autres préfectures qui délivrent automatiquement une attestation de dépôt via la plateforme ANEF, ou qui organisent des rendez-vous physiques permettant la remise immédiate d’un récépissé, le dispositif de Nogent-sur-Marne repose exclusivement sur un envoi postal, sans délivrance d’aucun document justificatif à l’usager le jour du dépôt ; cette carence administrative le place dans une situation d’extrême précarité, dans la mesure où il ne peut plus exercer son activité professionnelle, son employeur ne pouvant légalement le maintenir sans justificatif de séjour régulier ; que l’employeur a informé le requérant qu’il ne pourra pas exercer ses fonctions tant qu’il ne sera pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour ; qu’il est en période d’essai et que le risque de perte d’emploi est imminent ; qu’il est exposé à une perte immédiate de ressources et d’emploi, ce qui compromet gravement sa situation financière ; qu’il se retrouve en situation irrégulière, avec le risque d’une mesure d’éloignement ; qu’il occupe un emploi d’informaticien hautement qualifié, a été recruté dans un secteur stratégique, celui des objets connectés et des dispositifs médicaux connectés et intervient notamment dans la réglementation et la conformité de ces dispositifs, domaine où la France connaît une pénurie d’experts spécialisés.
4. Il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que M. A… dispose notamment de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure régie par l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, ou sur celui de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et que le requérant ne justifie pas que sa situation familiale et professionnelle serait telle qu’elle impliquerait que le juge des référés se prononce sur les mesures sollicitées dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées, il ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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