Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 août 2025, n° 2502870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. A B saisit le tribunal à la suite de la réception du courrier par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère l’a informé que le jury de l’examen professionnel d’agent de maîtrise territorial ne l’a pas déclaré admis à cet examen en lui précisant les notes qu’il a obtenues sur chacune des deux épreuves.
Il expose que :
— la note qu’il a obtenue à l’épreuve écrite doit être « reconsidérée » car il n’a eu aucune explication et que « si c’est une »histoire« d’argument () cela n’a pas été précisé » ;
— lors de son épreuve orale, le téléphone du membre du jury qui lui a posé le plus de questions a sonné ;
— il pouvait répondre à une question supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a passé l’examen professionnel d’agent de maîtrise territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère. Par un courrier qui lui a été adressé au début du mois d’avril de l’année 2025, le président de ce centre de gestion l’a informé qu’il avait obtenu la note de 6,38/20 à l’épreuve écrite ayant consisté en la résolution d’un cas pratique, et la note de 12,50/20 à l’épreuve orale ayant pris la forme d’un entretien avec le jury, soit une moyenne générale de 9,44/20, et que, le jury ayant fixé à 10/20 le seuil d’admission à cet examen, M. B n’y avait pas été admis. L’intéressé a saisi le tribunal à la suite de la réception de ce courrier.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). »
3. Un recours formé devant le juge administratif à la suite d’une décision prise par une autorité administrative ne peut tendre qu’à l’annulation de cette décision en raison de son illégalité ou à l’indemnisation des préjudices causés par cette décision. M. B peut être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le jury de l’examen professionnel d’agent de maîtrise territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère ne l’a pas admis à cet examen.
4. Le délai de recours pour contester la décision attaquée est égal à deux mois en vertu de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Ce délai a couru au plus tard à compter du 27 avril 2025, date d’enregistrement de la requête à laquelle est jointe cette décision. Il a expiré le mardi 1er juillet 2025.
5. M. B soutient que la note qu’il a obtenue à l’épreuve écrite doit être « reconsidérée » car il n’a eu aucune explication. En exposant par ailleurs que le téléphone du membre du jury qui a posé le plus de questions a sonné lors de son épreuve orale et qu’il pouvait répondre à une question supplémentaire, il tend également à considérer que la note obtenue lors de cette épreuve doit être revue.
6. Cependant, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s’il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d’autres considérations que la seule valeur de ces prestations. Il n’appartient pas davantage au juge administratif de fixer lui-même la note d’un candidat à un examen professionnel d’un agent public pour chacune des épreuves de cet examen.
7. En se bornant à relever qu’il n’a reçu aucune explication sur sa note à l’épreuve écrite et à indiquer que, lors de l’épreuve orale, le téléphone d’un des membres du jury a sonné et une question supplémentaire aurait pu lui être posée, M. B n’apporte aucun élément susceptible de considérer que ses notes ont été attribuées sur le fondement d’autres considérations que la seule valeur de ces prestations. Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal administratif de réévaluer chacune des notes obtenues par le requérant. Il en résulte que l’argumentation qu’il expose ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de la décision attaquée et sa requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes le 29 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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