Rejet 14 juin 2023
Désistement 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2412294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 juin 2023, N° 2303101 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303101 du 14 juin 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé.
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’exécuter l’ordonnance du 14 juin 2023 en procédant au réexamen de sa situation sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 6 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions principales, mais maintient celles relatives aux frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré 11 février 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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