Annulation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2522393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure découlant de la violation des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure découlant de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n’a pas été destinataire de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît l’article 40 du règlement (UE) n° 2024/1358 dès lors qu’il n’est pas démontré que le fichier Eurodac a été consulté par un agent habilité ;
- il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît les sections II et III du chapitre VI du règlement n° 604/2013 dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve, d’une part, de la réception par les autorités espagnoles de la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises à ces autorités et d’autre part, de l’accord écrit des autorités espagnoles ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile et ne pouvait, par suite, se fonder sur les dispositions de l’article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013,
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est à ces égards entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard notamment à sa vie privée et familiale, dès lord notamment qu’il parle français ;
- il méconnait l’article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu de l’existence de défaillances systématiques dans le traitement des demandes d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2024/1358 du 14 mai 2024 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Pierot, représentant M. B…, présent. Me Pierot conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, insiste sur ce que M. B… est, par son état de santé, vulnérable et souligne la production tardive du mémoire en défense.
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né le 14 avril 1982, est entré irrégulièrement sur le territoire français, où il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 1er octobre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles le 30 septembre 2025. En vertu du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont donc demandé aux autorités espagnoles, le 4 novembre 2025, de le prendre en charge, demande explicitement acceptée le 17 novembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle:
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié le 1er octobre 2025 d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de police de Paris en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre. Toutefois, en l’absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d’identifier l’agent ayant conduit l’entretien, celui-ci ne comportant qu’un tampon de la préfecture de police de Paris, et alors que le préfet du Val-d’Oise qui se borne à produire en défense une attestation du préfet de police de Paris selon laquelle cet entretien aurait été réalisé « par un agent qualifié » toujours non identifié, l’entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pierot, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pierot d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. B… aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Pierot la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous les réserves mentionnées au point 7 du présent jugement. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pierot et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. MOINECOURTLe greffier,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Aide
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Union des comores ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Outre-mer ·
- Renvoi ·
- Père
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Stipulation ·
- Épouse ·
- Allocation ·
- Ressortissant ·
- Adulte ·
- Salaire minimum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Pierre ·
- Assistance ·
- Hôpitaux ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intérêt ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Département ·
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service public ·
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Contentieux ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Israël ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Exploitation agricole ·
- Fromagerie ·
- Brebis ·
- Activité agricole
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Défense ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Communication
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.