Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 juin 2025, n° 2514287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 23 mai et 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Jaslet, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder rétroactivement à la date du refus le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Jaslet en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII ne justifie pas l’avoir informé, dans une langue qu’il comprend, que le bénéfice des CMA pouvait lui être refusé ;
— elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité et méconnait les articles L.522-1 et suivants du CESDA ;
— elle méconnait l’article L. 551-15 4° du CESEDA et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— et les observations de Me Jaslet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 mars 2007, a présenté le 16 mai 2025, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile. Le 19 mai 2025, le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 19 mai 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 19 octobre 2023, alors qu’il était mineur ainsi qu’en atteste son acte de naissance. Dans ces conditions, et compte tenu que l’intéressé, mineur jusqu’au 8 mars 2025, auquel le bénéfice de l’aide sociale à l’enfant a été refusé par une décision du 17 janvier 2024, n’a pas bénéficié de la présence d’un administrateur ad-hoc à ses côtés, le directeur de l’OFII doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. A ne justifiait pas de motif légitime expliquant qu’il n’ait présenté une demande d’asile que postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours, mais moins de quatre-vingt-dix jours après l’obtention de sa majorité, qui lui était imparti par les textes en vigueur.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le directeur de l’OFII octroie rétroactivement à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 mai 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jaslet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Jaslet de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’octroyer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 mai 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 200 euros à Me Jaslet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jaslet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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