Non-lieu à statuer 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 3 avr. 2025, n° 2411808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411808 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2207297 du 8 avril 2024, le tribunal a annulé la décision du 12 avril 2022 par laquelle la commission de médiation « Droit au logement opposable » du Rhône a rejeté les recours de Mme B C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et lui a enjoint de réexaminer sa demande d’hébergement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, Mme B C demande au tribunal d’assortir l’injonction de réexamen prononcée par le jugement du 8 avril 2024 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient qu’aucun commencement d’exécution de la décision n’est intervenue dans un délai de 3 mois après sa notification à l’autorité administrative.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la présidente du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de ce jugement.
Par des mémoires enregistrés le 26 février 2025 et le 21 mars 2025 la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’attribution d’un logement adapté en cours d’instance.
Mme C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
Un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, a été présenté par Mme C.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le jugement n° 2207297 du 8 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Mme C ;
— et les observations de M. A pour la préfète du Rhône.
Les parties ont été avisées lors de l’audience qu’il a été décidé de différer la clôture de l’instruction au 24 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Par un jugement du 8 avril 2024 devenu définitif, la magistrate désignée du tribunal a annulé la décision du 12 avril 2022 par laquelle la commission de médiation « Droit au logement opposable » du Rhône a rejeté le recours de Mme C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, et enjoint de réexaminer la demande d’hébergement afin de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C bénéficie depuis le 28 janvier 2025 d’un bail pour un logement de type 3 situé à Lyon et qu’elle a été radiée de la liste des demandeurs de logement social en conséquence. Dès lors que la requérante ne peut plus bénéficier de la procédure instituée par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en raison de cette radiation, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’exécution du jugement du 8 avril 2024. Au surplus, la circonstance que ce logement ne serait pas adapté, qui a été développée à l’audience, constitue un litige distinct de celui tranché par le tribunal dans le jugement précité.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Hébergement ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Refus ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Dépôt ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Arrêt de travail ·
- Conclusion ·
- Alsace ·
- Accès aux soins
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Titre exécutoire ·
- Information préalable ·
- Justice administrative ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Pierre ·
- Assistance ·
- Hôpitaux ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intérêt ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Département ·
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Aide
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Union des comores ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Outre-mer ·
- Renvoi ·
- Père
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Stipulation ·
- Épouse ·
- Allocation ·
- Ressortissant ·
- Adulte ·
- Salaire minimum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.