Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 25 nov. 2025, n° 2204277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Aubret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013050 21 M0035 en date du 24 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Lambesc a refusé de lui délivrer un permis de construire une fromagerie, un tunnel d’élevage de brebis, un conteneur et la création d’un accès pour une exploitation agricole sur des parcelles situées 215 route de Caireval cadastrées préfixe 50 section BS n° 114, 115, 116, 117, 118, 123, et 124 d’une superficie de 24 133 m² sur le territoire de la commune ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité à titre principal et d’enjoindre à la commune de délivrer le permis de construire au besoin en régularisant les moyens que le tribunal estimera fondés à titre subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’acte attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnait pas les dispositions de l’article Ar 2 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet consistant en la construction d’un bâtiment nécessaire à l’exercice de son activité agricole ;
- il n’est pas démontré que la fromagerie et les installations nécessaires à l’accueil de troupeaux de brebis ne se seraient pas liées à une activité agricole ;
- le maire ne pouvait lui opposer que le dossier ne permettait pas d’apprécier si la surface de plancher projetée était nécessaire aux besoins de l’exploitation, la demande de permis de construire ne devant être appréciée qu’au regard des dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-8 et suivants du code de l’urbanisme ;
- le projet n’est pas incohérent au regard de l’emprise au sol du bâtiment projeté ;
- le bâtiment existant, de 22,71 m², n’est pas une construction irrégulière ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions des articles Ar 8 et Ar 11 du règlement plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
- il ne méconnaît pas les articles Ar 11 de ce PLU ni l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Lambesc, représentée par Me Parracone, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Guillermic pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° DP 013050 21 M0035 en date du 24 décembre 2021, le maire de la commune de Lambesc a refusé de délivrer à M. B… A… un permis de construire une fromagerie, un tunnel d’élevage de brebis, un conteneur et la création d’un accès pour une exploitation agricole sur des parcelles situées 215 route de Caireval cadastrées préfixe 50 section BS n° 114, 115, 116, 117, 118, 123, et 124 d’une superficie de 24 133 m² sur le territoire de la commune. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) ».
3. Après avoir rappelé les principaux textes et règlements s’appliquant sur la commune, le maire a justifié son refus d’accorder le permis de construire sollicité au double motif que les constructions projetées ne sont pas liées à une exploitation agricole et ne sont pas conformes à l’article Ar 2 du PLU. Ainsi, l’intéressé a été mis en mesure de comprendre les raisons du refus qui lui a été opposé sans qu’il soit besoin que l’arrêté mentionne des précisions quant à l’absence de nécessité et à la nature du projet. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ». Aux termes de l’article Ar 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées dans l’article Ar2. Par ailleurs, sont interdites toutes les constructions et installations interdites par le PPR mouvement de terrain et le PPR inondation figurant en annexe et rendu opposable par décret préfectoral ». Aux termes de l’article Ar 2 de ce document : « En secteur Ar, Aar, Abr et AhrF – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; – Les installations classées au titre de la protection de l’environnement (ICPE) nécessaires à l’activité agricole ; – Les équipements publics et d’intérêt collectifs compatibles avec l’activité agricole ; – L’extension des constructions existantes à usage d’habitat, dont la surface de plancher régulièrement édifiée est d’au moins 50 m² à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, par logement, calculée sur la base de la surface de plancher autorisée à la date d’approbation du PLU, sans augmentation du nombre de logements, et ce à raison d’une seule fois par construction. La surface de plancher totale des habitations ne pourra pas dépasser 150 m². – Le changement de destination des bâtiments repérés au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme au profit de l’habitation et de l’hébergement hôtelier ; – Les piscines lorsqu’elles sont liées à une habitation autorisée ; – La réalisation de points de vente directe des produits de l’exploitation et de gîtes ruraux est autorisée dans le volume des bâtiments existants.».
5. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
6. Le terrain d’assiette du projet se situe en zone Aar du plan local d’urbanisme. Le requérant a développé un projet d’élevage de brebis et de transformation de leur lait pour la vente de fromages et produits laitiers, pour lequel il a obtenu plusieurs qualifications, a acquis des parcelles agricoles d’une superficie de plus de 24 000 m² et a acheté un cheptel de 60 brebis. Le requérant a été accompagné par la chambre d’agriculture pour le montage de son projet, a élaboré un prévisionnel cohérent et a obtenu une dotation jeune agriculteur d’un montant de 18 200 euros. L’ensemble de ces éléments permet de caractériser l’existence d’un projet d’activité agricole d’une réelle consistance. En outre, s’il ressort des pièces du dossier de permis de construire que le dossier de permis de construire comporte des incohérences ou erreurs sur la surface de plancher totale déclarée, de 386 m² et non de 246,64 m², cette erreur dans le formulaire Cerfa n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur dès lors que les autres pièces du permis de construire permettaient de déterminer la surface de plancher exacte qui sera créée. Le plan de masse indique que le tunnel aura une longueur de 30 mètres et une largeur de 9,3 mètres, soit une surface de plancher créée de 279 m². Le dossier comprenait également un plan détaillé de la fromagerie indiquant la surface de chaque pièce, permettant de déterminer que la surface de plancher créée était de 85,1 m². La notice de sécurité indique que 62 m² de la construction seront dédiés à la fabrication des produits laitiers, et que 22, 53 m² seront dédiés à la vente. Ces mentions étaient suffisantes, davantage de précisions sur l’aménagement intérieur n’étant pas requises, alors qu’en tout état de cause, un plan détaillé de la construction permettant de connaître l’utilité exacte de chaque pièce figure dans le dossier. La destination des constructions était donc suffisamment claire et directement liée à l’exploitation agricole en projet, la circonstance qu’une surface limitée serait dédiée au siège de l’exploitation pour un bureau n’ôtant pas aux constructions projetées leur caractère agricole. La commune ne pouvait, dans ces conditions, opposer ni l’absence de lien avec une exploitation agricole, ni la méconnaissance de l’article Ar 2 du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser le permis sollicité.
Sur les substitutions de motifs demandées en défense :
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. En premier lieu, aux termes de l’article Ar 8 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « Les constructions devront être édifiées en volume compact ». Ces dispositions imposent que les constructions soient regroupées et ramassées, pour une moindre emprise au sol possible.
9. Le projet prévoit que le bâtiment existant sera accolé à celui de la fromagerie et que le tunnel d’élevage sera éloigné d’environ 15 mètres de la fromagerie et à quelques mètres du container, ce qui répond aux exigences du PLU eu égard à la nature de l’exploitation. La commune n’est dès lors pas fondée à soutenir que ce motif pouvait être opposé au projet.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article Ar 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions : « (…). Les matériaux employés devront être en harmonie avec ceux du patrimoine agricole environnant notamment pour les teintes traditionnellement utilisées dans la région ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
11. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme fixant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une décision délivrant ou refusant une autorisation d’urbanisme.
12. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
13. Il ressort des pièces du dossier et du site Geoportail, accessible aux parties comme au juge, que les parcelles du terrain d’assiette sont situées dans une zone agricole située au nord de la commune de Lambesc, avec des espaces cultivés, des espaces verts ou boisés. Les bâtiments sont d’apparence provençale traditionnelle dans leur grande majorité. Le projet du pétitionnaire consiste notamment en l’installation d’un tunnel d’élevage « provisoire », sans date de destruction, de 30 m sur 9,30 m, qui sera couvert d’un revêtement s’apparentant à des bâches en plastique épais, de teinte claire, sans que des éléments plus précis relatifs aux couleurs envisagées ne soient détaillés. Il ne comportera ainsi aucune tuile ou toiture provençale malgré une hauteur de 4 mètres le rapprochant en gabarit des bâtiments de plain-pied et sera d’une apparence massive et « plastique », à proximité de la route, à la différence de quelques serres à proximité plus discrètes. La commune est donc fondée à faire valoir que les dispositions de l’article Ar 11 pouvaient être opposées au projet.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu’une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l’article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ; 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme. ».
15. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
16. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire n’a pas déclaré dans le dossier de demande que le bâtiment existant de 22,72 m² avait été édifié sans autorisation, ni n’en a sollicité la régularisation par le dépôt du dossier de demande de permis de construire en litige, ce que fait valoir la commune sans être contredite sur ce point précis et alors qu’elle produit une photographie aérienne illustrant que ce bâtiment existait déjà en 1970, et qu’il ressort du site IGN « remonter le temps » que cette construction a été étendue postérieurement à 2011, sans qu’une régularisation ne figure au dossier. Il suit de là que la commune est fondée à faire valoir que le dossier de demande de permis de construire devait également porter sur la régularisation de cette construction.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2021 lui refusant le permis de construire, ni, en conséquence, à présenter des conclusions à fin d’injonction.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lambesc et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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