Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2401277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, transmis la requête de Mme C… au tribunal administratif de Besançon.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai 2024, 12 octobre 2024, 6 janvier et 13 février 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 et enregistré le 13 mars 2025, Mme A… C… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le secrétaire général de l’Institut national du service public a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Institut national du service public à lui verser la somme de 16 195,83 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de rejeter la demande formulée par l’Institut national du service public au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- en la recrutant sur un poste de contractuelle, alors qu’elle était fonctionnaire, l’Institut national du service public a méconnu les dispositions de l’article L. 332-22 du code général de la fonction publique et l’a placée dans une position irrégulière ;
- aucune contrainte statutaire ou règlementaire ne s’opposait à son recrutement par détachement de sorte que l’Institut national du service public a méconnu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- elle a subi un préjudice financier de 16 195,83 euros, correspondant au différentiel de rémunération entre sa rémunération en qualité d’agente contractuelle et celle qu’elle aurait perçue en qualité d’agente titulaire détachée sur le poste et à la perte du versement de son complément indemnitaire annuel ;
- il serait inéquitable de laisser à sa charge le paiement des frais liés au litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2024 et 6 février 2025, l’Institut national du service public, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix,
- les conclusions de M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, attachée principale d’administration de l’Etat, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles entre le 18 septembre 2023 et le 19 mai 2024. Recrutée pendant cette période en qualité d’agente contractuelle de catégorie A sur un poste au sein de la direction des relations internationales de l’Institut national du service public (INSP), elle a sollicité, le 8 février 2024, l’indemnisation du préjudice financier résultant de son recrutement par voie contractuelle, demande qui a été expressément rejetée le 8 avril suivant. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et de condamner l’INSP à lui verser la somme de 16 195,83 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 avril 2024 :
La décision du 8 avril 2024 par laquelle le secrétaire général de l’INSP a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la réclamation indemnitaire doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental ». Il résulte de cette disposition qu’un fonctionnaire ne peut être simultanément placé dans plus d’une des positions prévues par le statut.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 18 septembre 2023 et qu’elle a été recrutée par l’INSP à partir de cette même date en qualité d’agente contractuelle de catégorie A. Il ressort des échanges par courriels entre l’INSP et Mme C… que cette dernière a expressément accepté le principe du recrutement par contrat et qu’elle a, dès lors, sollicité et obtenu son placement en disponibilité pour convenances personnelles. En conséquence, elle n’est pas fondée à soutenir que l’INSP aurait commis une faute en la plaçant dans une position irrégulière du fait de son recrutement sur un poste de contractuelle alors qu’elle était fonctionnaire.
En second lieu, si Mme C… soutient qu’aucune contrainte statutaire ou règlementaire ne s’opposait à ce que l’INSP la recrute en qualité de fonctionnaire détachée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée, qui s’est, certes, enquise de la possibilité de bénéficier d’un détachement, aurait déposé une demande officielle et expresse de détachement auprès des autorités compétentes, ni que cette demande aurait été refusée. Au surplus, l’existence d’un droit au détachement ne saurait être confondue avec celle d’un détachement de droit. Par suite, le moyen tiré de ce que l’INSP aurait méconnu le décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions et commis une faute en ne la recrutant pas en qualité de fonctionnaire détachée ne peut être utilement soutenu et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l’INSP du fait de son recrutement en qualité de contractuelle. Par conséquent, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’INSP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Institut national du service public relatives aux frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’Institut national du service public.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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