Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 août 2025, n° 2507746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 3 août 2025, M. B A, représenté par Me Delattre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Nernier l’a mis en demeure d’élaguer et d’arracher ses plantations empiétant sur la voie publique ;
2°) de mettre à la charge de commune de Nernier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et les articles L. 116-1 et suivants du code de la voirie routière.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Nernier, représentée par Me Baltazard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2507731.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Basset substituant Me Delattre, pour M. A ;
— celles de Me Balthazard, pour la commune de Nernier.
A l’initiative du juge, une médiation a été proposée aux parties.
Après avoir différé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction jusqu’au 7 août 2025 pour permettre aux parties de faire connaître leur position sur la proposition de médiation.
Par un courrier du 7 août 2025, la commune de Nernier a indiqué ne pas vouloir participer à un processus de médiation.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 février 2025, le maire de la commune de Nernier a défini l’alignement de la voie communale Route de Messery au droit de la propriété de M. A. Par un courrier du 25 mars 2025, le maire a informé M. A qu’il envisageait de le mettre en demeure conformément à la procédure prévue par l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales de régulariser la situation au regard de l’empiétement constaté de ses végétaux sur le domaine public communal et l’invitait à présenter ses observations. Par un courrier du 15 avril 2025, M. A contestait d’une part un empiétement sur le domaine public et d’autre part la gêne que constituerait la haie pour la visibilité des conducteurs. Par un arrêté du 20 juin 2025, le maire de Nernier a mis en demeure M. A d’élaguer et d’arracher 36 m2 de haie, dans un délai de trente jours. M. A a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être écartées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nernier, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 :M. A versera à la commune de Nernier une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nernier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La juge des référés,
AS. C
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507746
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