Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2205266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Récréabois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Récréabois demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Finistère n’a admis qu’à hauteur de 1 500 euros sa demande d’aide exceptionnelle pour le mois de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Elle soutient que :
— l’aide en cause lui a été accordée jusqu’en novembre 2020, puis lui a été refusée ;
— elle exerce une activité de fabrication d’aires de jeux pour les collectivités ;
— depuis 2012 son code NAF est 3240Z – fabricant d’articles de sport ;
— l’administration fait référence au code 31098 fabrication de meubles qui était son précédent code NAF ; elle est donc éligible, eu égard à son activité, à l’aide sollicitée ;
— elle n’a pas changé d’activité entre 2016 et 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il oppose à la requête des fins de non-recevoir tirées d’une part de l’imprécision de ses conclusions et d’autre part de sa tardiveté, et soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois. ».
2. Aux termes de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la date de la demande au titre du mois de janvier 2021 : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ;/ b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : / () / c) Ou elles n’exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 10 février 2021, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l’annexe 3, dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; / () / II. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret autres que celle mentionnées au I du présent article bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 ; /2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er janvier 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; / 3° L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020. / B. – Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros. / () ".
3. Si la liste des secteurs d’activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d’identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code dit A (activité principale exercée) de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et si le code A constitue un élément dont l’administration fiscale peut tenir compte lorsqu’elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l’entreprise dans son formulaire de demande d’aide au titre du fonds de solidarité et les éléments dont elle dispose pour vérifier si l’activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d’aucune des dispositions du décret attaqué, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code A attribué par l’INSEE lors de la création de l’entreprise soit le critère retenu pour apprécier l’éligibilité d’une demande d’aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend de l’activité principale exercée par l’entreprise.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a limité à 1 500 euros l’aide accordée à la SARL Récréabois au titre du mois de janvier 2021 en faisant application des dispositions citées ci-dessus du II de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020, après avoir estimé que cette entreprise n’entrait, eu égard à son activité principale, dans aucune des prévisions du I de cet article. Si la SARL Récréabois fait valoir que l’INSEE lui a attribué le code A (également appelé code NAF) 32.40Z, qui correspond non pas, ainsi qu’elle l’affirme dans sa requête, à la fabrication d’articles de sport, mais à la fabrication de jeux et jouets, il est constant que son activité consiste à fabriquer, essentiellement en bois, des aires de jeux et mobiliers de parcours de santé, pour les collectivités, ainsi que des éléments de menuiseries extérieures tels que des bancs, pergolas, portails et abris de jardin pour une clientèle de particuliers. Cette activité n’est pas au nombre de celles énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 et ne relève pas du commerce de détail visé par le c du 2° du A du I de l’article 3-19 de ce décret. Par suite, l’administration a pu, sans commettre d’erreur de droit ou faire une inexacte application des dispositions de cet article, estimer que la SARL Récréabois était, pour le mois de janvier 2021, uniquement éligible au dispositif d’aide prévu au II de l’article 3-19 plafonnant à 1 500 euros l’aide pouvant être accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Récréabois doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Récréabois est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Récréabois et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de la sécurité sociale.
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