Non-lieu à statuer 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 déc. 2024, n° 2403544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence nationale des titres sécurisés, préfet du Val d'Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er juillet, 15 novembre et 2 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire D rectifié et d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
2°) de condamner l’agence nationale des titres sécurisés à un dédommagement consécutif à la perte de son emploi, équivalent à cinq mois de salaire.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence de l’agence nationale des titres sécurisés dans la régularisation de son permis ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la régularisation de son permis lui permettrait d’exercer son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, l’agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’elle est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 22 novembre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Il soutient que le permis de conduire sollicité a été délivré à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1996, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire D rectifié et d’assortir cette mesure d’une astreinte
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre et 22 novembre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Il fait valoir que le permis de conduire rectifié a été délivré à la requérante. Dès lors que le préfet du Val d’Oise a régularisé le permis de conduire de Mme A, laquelle produit d’ailleurs un courriel l’informant que son permis de conduire a été rectifié et qu’il va lui être délivré, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’appartient pas non plus au juge des référés de se prononcer sur des conclusions à fin d’indemnité, qui ne peuvent être utilement soumises qu’au juge du fond.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise et à l’agence nationale des titres sécurisés .
Fait à Nice, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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