Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 oct. 2025, n° 2506472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2506472 enregistrée le 8 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Laclau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de joindre la présente demande avec la demande de suspension de l’arrêté du 30 novembre 2024 ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le maire de Cuzance l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période courant du 4 janvier 2025 au 3 janvier 2026, a refusé son placement en congé de longue maladie et lui a demandé la restitution, en conséquence, de son traitement ;
d’enjoindre au maire de Cuzance de la placer en congé de longue maladie à compter du 4 janvier 2023, puis en congé maladie de longue durée à compter du 5 janvier 2024 à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant cette notification ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
—
la décision en litige a pour effet de la priver de la totalité de son traitement, outre qu’elle vient retirer, rétroactivement, la décision tendant à lui verser un demi-traitement ; elle est dans une situation économique particulièrement précaire ; elle ne bénéficie plus que de l’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 1 033, 32 euros par mois, alors que ses charges incompressibles s’élèvent à un montant total de 1 258, 99 euros.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
—
l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, car elle n’a pu défendre son cas devant le conseil médical supérieur alors que son état de santé nécessitait un placement en congés de longue maladie ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ; cet arrêté la plaçant en disponibilité d’office doit nécessairement s’analyser comme refusant son placement en congé de longue maladie et doit, à ce titre, être motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 822- 6, L. 822-12 et L. 822-14 du code général de la fonction publique, car elle aurait dû être placée en congés de longue maladie à compter du 4 janvier 2023, puis, le cas échéant, en congé maladie de longue durée à compter du 5 janvier 2025, sur le fondement de la maladie mentale dont elle souffre, son état, caractérisé par de nombreux certificats médicaux circonstanciés, rendant impossible l’exercice de ses fonctions, nécessitant des soins et traitements longs et présentant un caractère de gravité confirmé ;
— il est entaché d’un détournement de procédure, le comportement de la commune de Cuzance révélant son refus de lui faire bénéficier d’une position régulière au regard de son état de santé, et notamment d’un congé de longue maladie, résultant de son mécontentement relatif à des prétendues activités menées durant son congé de maladie ordinaire et à sa situation médicale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, car il a eu pour effet de retirer l’arrêté du maire de Cuzance du 3 mars 2025 maintenant son demi-traitement, alors que cet arrêté était une décision créatrice de droit qui n’était pas illégale ; sa position statutaire n’a pas été modifiée par l’arrêté en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, la commune de Cuzance, représentée par Me Feix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— la requête est irrecevable ; l’arrêté contesté du 20 mai 2025, qui mentionne les voies et délais de recours, ayant été notifié à la requérante le 30 mai 2025, son recours enregistré auprès du tribunal le 8 septembre 2025, au-delà du délai de recours contentieux de deux mois expirant le 31 juillet 2025, est tardif ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté contesté n’est pas entaché d’un vice de procédure en raison de ce que la requérante n’aurait pas pu défendre son cas devant le conseil médical supérieur, le maire l’ayant informée de ce que la commune entendait introduire un recours devant cette instance ; l’intéressée a eu la possibilité de fournir au conseil médical supérieur des informations médicales ou de demander, éventuellement, à être entendue ;
— il n’est pas entaché d’un défaut de motivation ;
— il ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique ; elle n’apporte aucune preuve médicale pour attester de sa supposée maladie mentale ; le 10 septembre 2024, le conseil médical supérieur a rendu un avis contraire à celui du conseil médical départemental favorable à la demande d’octroi d’un congé de longue maladie ; le conseil médical départemental a ensuite rendu, le 12 novembre 2024 et le 13 mai 2025, des avis favorables à l’octroi d’une disponibilité d’office pour raison de santé pour les périodes du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025 et du 4 janvier 2025 au 3 janvier 2026 ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique ; la mise à disponibilité de la requérante a été prononcée alors que ses droits statutaires à congés de maladie étaient épuisés ;
— il n’est pas entaché d’un détournement de procédure ; si l’intéressée a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en raison d’un manque de respect des principes déontologiques, aucun détournement de procédure ne peut être reproché à la commune au regard des décisions prises en lien avec ses arrêts maladie ;
— le retrait par l’arrêté du 20 mai 2025 des droits provisoires accordés par l’arrêté du 3 mars 2025 et fondés sur l’avis rendu par le conseil médical départemental le 13 mai 2025, ne porte pas atteinte à des droits acquis, ces droits étant subordonnés à leur confirmation par le conseil médical ; ce retrait ne saurait être qualifié d’illégal au regard des principes applicables aux décisions administratives provisoires.
II. Par une requête n° 2506473 enregistrée le 8 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Laclau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de joindre la présente demande avec la demande de suspension de l’arrêté du 20 mai 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel la maire de Cuzance l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er décembre 2024 et a refusé son placement en congé de longue maladie ;
3°) d’enjoindre au maire de Cuzance de la placer en congé de longue maladie à compter du 4 janvier 2023, puis en congé maladie de longue durée à compter du 5 janvier 2024, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
—
la décision en litige a pour effet de la priver de la totalité de son traitement ; la suspension de cette décision revêt un caractère urgent au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au vu notamment de l’édiction de la décision du 20 mai 2025 prolongeant son placement en disponibilité, consécutive à l’avis du conseil médical supérieur, lequel était encore pendant à la date de la décision en cause, et venant surtout mettre fin au versement de son demi-traitement ; elle est dans une situation économique particulièrement précaire ; elle ne bénéficie plus que de l’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 1 033, 32 euros par mois, alors que ses charges incompressibles s’élèvent à un montant total de 1 258, 99 euros ; il est impératif qu’elle soit placée en congés de longue maladie ordinaire, ce qui requiert la suspension des arrêtés du maire de Cuzance du 30 novembre 2024 et du 20 mai 2025 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
—
l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, car elle n’a pu défendre son cas devant le conseil médical supérieur alors que son état de santé nécessitait un placement en congés de longue maladie ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ; cet arrêté la plaçant en disponibilité d’office doit nécessairement s’analyser comme refusant son placement en congé de longue maladie et doit, à ce titre, être motivé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-14 du code général de la fonction publique, car elle aurait dû être placée en congés de longue maladie à compter du 4 janvier 2023, puis, le cas échéant, en congé maladie de longue durée à compter du 5 janvier 2025, sur le fondement de la maladie mentale dont elle souffre, son état, caractérisé par de nombreux certificats médicaux circonstanciés, rendant impossible l’exercice de ses fonctions, nécessitant des soins et traitements longs et présentant un caractère de gravité confirmé ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure, le comportement de la commune de Cuzance révélant son refus de lui faire bénéficier d’une position régulière au regard de son état de santé, et notamment d’un congé de longue maladie, résultant de son mécontentement relatif à des prétendues activités menées durant son congé de maladie ordinaire et à sa situation médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, la commune de Cuzance, représentée par Me Feix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la requête en référé-suspension ayant été déposée le 8 septembre 2025, cinq mois après le 7 avril 2025, date d’introduction du recours au fond aux fins d’annulation de la décision contestée à laquelle Mme A… avait déjà connaissance de ses effets sur sa situation personnelle, la condition d’urgence n’est manifestement pas remplie ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté contesté n’est pas entaché d’un vice de procédure en raison de ce que la requérante n’aurait pas pu défendre son cas devant le conseil médical supérieur, le maire l’ayant informée de ce que la commune entendait introduire un recours devant cette instance ; l’intéressée a eu la possibilité de fournir au conseil médical supérieur des informations médicales ou de demander, éventuellement, à être entendue ;
— il n’est pas entaché d’un défaut de motivation ;
— il n’est pas entaché d’un détournement de procédure ; si l’intéressée a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en raison d’un manque de respect des principes déontologiques, aucun détournement de procédure ne peut être reproché à la commune au regard des décisions prises en lien avec ses arrêts maladie ;
— il ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique ; elle n’apporte aucune preuve médicale pour attester de sa supposée maladie mentale ; le 10 septembre 2024, le conseil médical supérieur a rendu un avis contraire à celui du conseil médical départemental favorable à la demande d’octroi d’un congé de longue maladie ; le conseil médical départemental a ensuite rendu, le 12 novembre 2024 et le 13 mai 2025, des avis favorables à l’octroi d’une disponibilité d’office pour raison de santé pour les périodes du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025 et du 4 janvier 2025 au 3 janvier 2026 ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique ; la mise à disponibilité de la requérante a été prononcée alors que ses droits statutaires à congés de maladie étaient épuisés.
Vu :
—
les autres pièces du dossier ;
—
les requêtes n° 2506463 et 2502436 enregistrées le 8 septembre 2025 et le 7 avril 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
le code général de la fonction publique,
le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Laclau, représentant Mme A…, qui reprend l’ensemble de ses écritures ;
— et les observations de Me Feix, représentant la commune de Cuzance, qui reprend l’ensemble de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe technique territoriale de deuxième classe, exerce les fonctions d’accompagnatrice, animatrice, ménage au sein de la commune de Cuzance (Lot). Par un arrêté du 30 novembre 2024, le maire de Cuzance a placé Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025. Par un arrêté du 20 mai 2025, la même autorité a maintenu Mme A… en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 4 janvier 2025 au 3 janvier 2026. Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2506472 et n° 2506473 présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. » Aux termes de l’article L. 514-4 du code précité : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. / (…) ». Aux termes de l’article L. 822-6 de ce même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article L. 822-12 du code précité : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / (…) 2° Maladie mentale ; / (…) ». Selon l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :/ 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; (…) 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé (…) ». L’article 17 de ce même décret dispose : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification… ».
5. Aucun des moyens invoqués par Mme A… tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, ni de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… la somme que la commune de Cuzance demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cuzance présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Cuzance.
Une copie en sera adressée à Me Laclau et à Me Feix.
Fait à Toulouse, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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