Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 5 juin 2025, n° 2304662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours administratif et mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant initial de 4 301,10 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Mme B soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle a toujours porté à la connaissance de la caisse d’allocations familiales les ressources de son foyer ;
— l’indu n’est pas fondé dès lors que les ressources de son foyer étaient très basses pendant la période de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours administratif et mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant initial de 4 301,10 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant de celle développée par le défendeur, et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : » I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. « . Aux termes de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation : » Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. () Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. "
4. En premier lieu, la décision prise après avis de la commission de recours amiable cite l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation et indique que l’indu est lié à la remise en cause du bénéfice de l’abattement prévu par cet article du fait de la découverte de l’activité de gérant salarié menée par l’allocataire, connu jusque-là comme percevant des allocations d’assurance chômage. Elle est donc suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’indu en litige portant sur la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 a été porté à la connaissance de la requérante par courrier du 13 avril 2023, sans levée de la prescription biennale prévue par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Par suite, la circonstance que Mme B a toujours déclaré les ressources perçues par son conjoint est sans incidence sur la légalité de l’indu mis à sa charge.
6. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les ressources perçues par le foyer de Mme B lui permettaient effectivement de bénéficier d’une aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et que l’indu d’un montant initial de 4 301,10 euros a été ramené à la somme de 2 799,71 euros après nouvelle instruction du dossier par la caisse d’allocations familiales, qui avait omis, après avoir requalifié les ressources perçues par le conjoint de Mme B comme salariées et non comme des bénéfices de travailleur indépendant, de les prendre en compte pour le calcul de leurs droits. La requérante, qui ne remet pas en cause les éléments de calcul mentionnés en défense, n’est pas fondée à remettre en cause le montant de l’indu mis finalement à sa charge.
7. La requérante n’est donc pas fondée à demander l’annulation de l’indu en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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