Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2602240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. C… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 2 février 2026 par laquelle la directrice de l’école Jean-Moulin de Cugand-la-Bernardière (Vendée) a suspendu l’accès à l’établissement scolaire de l’enfant A… B… du 3 au 10 février inclus ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de permettre la réintégration immédiate de l’enfant au sein de l’établissement.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige prive l’enfant de son droit à l’éducation entraîne une rupture brutale de son cadre scolaire et aggrave ses troubles comportementaux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de l’enfant et au principe de non-discrimination fondé sur le handicap ; la décision attaquée sanctionne des comportements directement liés à un trouble du neurodéveloppement médicalement suspecté au lieu de mettre en œuvre des aménagements adaptés ; elle a été prise sans information préalable des parents, sans convocation ni réunion, sans procédure contradictoire et a été notifiée par un simple courriel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation : « Lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un autre élève de l’école, le directeur d’école, après avoir réuni l’équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l’élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l’école peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès à l’établissement de l’élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours. (…) ».
4. Par une décision du 2 février 2026, la directrice de l’école Jean-Moulin de Cugand-la-Bernardière (Vendée) a suspendu l’accès à l’établissement scolaire de l’enfant A… B…, âgé de 4 ans ½ , pour la période du 3 au 10 février inclus, sur le fondement des dispositions du code de l’éducation citées au point 3. La décision précise qu’elle a été prise « dans le souci de garantir la sécurité de [votre]enfant ainsi que celles de l’ensemble des élèves et du personnel, et ceci dans le respect des valeurs républicaines » et afin de permettre à l’enfant de « réfléchir aux actes ayant conduit à cette décision et favoriser une évolution positive de sa part, dans l’intérêt de tous les acteurs impliqués ».
5. M. B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant A…, fait valoir, à l’appui de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que la décision en litige prive ce dernier de son droit à l’éducation, entraîne une rupture brutale de son cadre scolaire et aggrave ses troubles comportementaux. Toutefois, la décision en litige, motivée par le comportement de l’enfant, présente un caractère conservatoire, est limitée à cinq jours, et n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la poursuite normale de la scolarité du jeune A… pour l’année en cours. Dans ces conditions, et en dépit des désagréments qu’une telle mesure est susceptible de causer, ni les énonciations de la requête ni les pièces versées au dossier ne sont de nature à caractériser en l’espèce une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Au demeurant, et en tout état de cause, les éléments évoqués par le requérant dans sa requête et les autres pièces du dossier ne révèlent à l’évidence aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Une copie sera adressée pour information au recteur de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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